Annulation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 14 janv. 2026, n° 2305368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi en date du 1er août 2023, la présidente du tribunal administratif de la Martinique a transmis au tribunal administratif de Strasbourg la requête présentée par Mme B… A… en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 juillet, 1er septembre et 27 septembre 2023, Mme B… A…, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler titre de perception émis le 5 mai 2022 à son encontre par le directeur régional des finances publiques (DRFIP) de la Martinique pour le recouvrement de la somme de 10 199,04 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération ;
2°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 27 juin 2023 à son encontre par le DRFIP de la Martinique en vue de recouvrer la somme de 11 219,04 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération ;
3°) de ramener le montant du titre de perception émis le 5 mai 2022 pour le recouvrement de la somme de 10 199,04 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération à la somme de 8 499,20 euros ;
4°) de prononcer la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur du 27 juin 2023 ;
5°) de condamner l’État à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
S’agissant du titre perception :
- il est irrégulier, dès lors que les coordonnées de l’ordonnateur n’y sont pas correctement indiquées ;
- son montant est erroné.
S’agissant de la saisie administrative à tiers détenteur :
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure, dès lors que plusieurs contestations restées sans réponse ont été adressées à l’administration concernant le titre de perception ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012, dès lors que la contestation du titre de perception a suspendu le recouvrement de la créance.
S’agissant de la responsabilité :
- en ne répondant pas à sa contestation du titre de perception, l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- le préjudice résultant directement de la faute s’élève à 8 000 euros.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Par une lettre du 25 août 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de Mme A… en l’absence de décision administrative préalable liant ce contentieux, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines,
- et les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a exercé des fonctions au greffe de la cour d’appel de Cayenne avant d’être titularisée dans le corps des greffiers des services judicaires à compter du 7 mars 2022 et affectée au tribunal judiciaire de Mulhouse. Elle doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le titre de perception et la saisie administrative à tiers détenteur émis par le DRFIP de la Martinique respectivement les 5 mai 2022 et 27 juin 2023 en raison d’un indu de rémunération concernant la paie de juin 2021 et de condamner l’État à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de la réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi.
Sur les conclusions dirigées contre le titre de perception du 5 mai 2022 :
Aux termes de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent. ».
En premier lieu, la requérante soutient que le titre de perception est irrégulier, dès lors que les coordonnées de l’ordonnateur n’y sont pas correctement indiquées. Toutefois, conformément aux dispositions citées au point précédent, la personne à qui doit être adressée la réclamation contentieuse n’est pas l’ordonnateur mais le comptable public. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du titre de perception doit être écarté comme inopérant.
En second lieu, Mme A… se prévaut d’une erreur de liquidation concernant le montant de son indu. Toutefois, l’intéressée ne produit aucun élément de nature à démontrer que le montant réclamé est supérieur à l’indu issu de la période des mois de septembre, octobre et novembre 2020 et de janvier et février 2021. Par suite, le moyen tiré du montant erroné du titre de perception doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation du titre de perception du 5 mai 2022 qu’elle conteste.
Sur les conclusions dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur du 27 juin 2023 :
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) / b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; / (…). ».
Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ».
Aux termes de de l’article 119 du même décret : « Les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception émis dans le cadre de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables d’une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du même livre. / (…) ».
La règle selon laquelle les débiteurs peuvent introduire contre un titre exécutoire, devant la juridiction compétente, un recours qui présente un caractère suspensif revêt le caractère d’un principe général du droit.
Il résulte de ces dispositions combinées que, dès lors que la contestation par la requérante du titre de perception a suspendu le recouvrement de la créance, la somme réclamée n’est pas exigible. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, la saisie administrative à tiers détenteur du 27 juin 2023 contestée doit être annulée.
Sur les conclusions indemnitaires :
Si Mme A… soutient avoir transmis une demande indemnitaire préalable à l’administration, il résulte de l’instruction que, malgré la production d’une preuve de dépôt d’une lettre recommandée avec accusé de réception le 30 juin 2023 adressée au DRFIP de la Martinique, la requérante ne produit pas la lettre mentionnée plus haut. Par suite, faute de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires de Mme A… doivent être rejetées comme irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : La saisie administrative à tiers détenteur du directeur régional des finances publiques de la Martinique du 27 juin 2023 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
L. DEFFONTAINES
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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