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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 27 août 2025, n° 2501181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 7 août 2025, le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de la décision tacite, née le 19 mai 2025, par laquelle le maire de Ventiseri a délivré à M. B D un permis de construire une villa et une piscine, sur la parcelle cadastrée section AI n° 233, située au lieudit « Dicepo ».
Le préfet soutient que :
— l’arrêté litigieux méconnaît l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), le projet n’étant pas situé en continuité d’une agglomération ou d’un village ;
— cet arrêté est entaché d’erreur de droit, dès lors qu’il a émis un avis conforme défavorable le 12 avril 2025, le maire étant ainsi en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire sollicité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, M. B D conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet ne présentent pas de caractère sérieux.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Jan Martin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;
— le déféré enregistré le 7 août 2025 sous le n° 2501183 par lequel le préfet de la Haute-Corse demande l’annulation de la décision litigieuse ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 26 août 2025, tenue en présence de Mme Celik, greffière d’audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Mme A représentant le préfet de la Haute-Corse.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 12h30.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a déposé le 19 mars 2025 une demande de permis de construire une villa et une piscine sur la parcelle cadastrée section AI n° 233, située au lieudit « Dicepo », dans la commune de Ventiseri. En application du b) de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme, du silence de l’administration durant deux mois est né, le 19 mai 2025, un permis de construire tacite. Le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué () ». Les dispositions précitées ne permettent au préfet de demander la suspension d’une décision administrative qu’à la condition qu’une telle décision soit encore susceptible d’exécution.
3. En l’état de l’instruction, les moyens soulevés par le préfet de la Haute-Corse, tirés de l’inexacte application des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC et de ce que le maire de Ventiseri a commis une erreur de droit en ne suivant pas son avis conforme défavorable, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux. Enfin, pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le dernier moyen n’est pas de nature à faire naître un tel doute. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution du permis de construire tacite né le 19 mai 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution du permis de construire tacite né le 19 mai 2025 est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Corse, à la commune de Ventiseri et à M. B D.
Copie en sera transmise à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Fait à Bastia, le 27 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. C La greffière,
Signé
H. CELIK
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Signé
Alexandre Sapet
N° 2400834
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