Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 1er avr. 2025, n° 2501727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501727 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. B A, représenté par Me Mbousngok, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 27 février 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Metz a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en qualité de demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder, de manière rétroactive, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 000 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, en ce qu’elle se fonde uniquement sur la demande de réexamen de sa demande d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-9, L. 551-15 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et des dispositions de l’article 20, paragraphe 5 de la directive du 26 juin 2013, en ce qu’il est dans une situation de handicap dont il n’a pas été tenu compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Therre en application des dispositions des articles L. 922-2 et L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Therre, magistrat désigné ;
— les observations de Me Mbousngok, avocat de M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et qui fait en outre valoir qu’il a fait des déclarations précises sur son état de santé et sur l’impossibilité de se déplacer de manière autonome en raison de son handicap, lors de l’entretien avec l’OFII, qui a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, l’évaluation de la vulnérabilité vise notamment à identifier les personnes en situation de handicap et celles atteintes de maladies graves.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant tchadien né en 1976, a été opéré dans son pays d’origine d’un traumatisme rachidien dorsolombaire avec déficit moteur et sensitif des membres inférieurs, résultant d’un accident de la voie publique. Aux termes des mentions du certificat médical établi par le médecin coordinateur de l’association d’accueil et de réinsertion qui le prend en charge depuis son arrivée en France, il présente une paraplégie complète sensitivo-motrice consécutive à ces lésions médullaires. Cet état de handicap l’amène à se déplacer en fauteuil roulant, ainsi qu’il en a fait état lors de l’entretien d’évaluation de sa vulnérabilité, conduit par l’OFII le 27 février 2025. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il souffre de complications urologiques relevant d’un suivi en milieu hospitalier, ainsi que de douleurs neuropathiques sous-lésionnelles, réfractaires aux traitements médicamenteux. Il justifie ainsi d’une situation de vulnérabilité particulière, du fait d’une situation de handicap et de pathologies associées dont il souffre. Par suite, il est fondé à soutenir que l’OFII a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de cette vulnérabilité.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, la décision portant refus d’octroi du bénéfice des conditions matérielles d’accueil doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Compte-tenu du motif retenu pour annuler la décision en litige, le présent jugement implique nécessairement que l’OFII accorde à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et procède au versement rétroactif de l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 27 février 2025. Il y a lieu d’ordonner à l’OFII de procéder à ces diligences dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A ayant été provisoirement admis à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Mbousngok, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Mbousngok de la somme de 1 000 euros hors taxe. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
D E C I D E
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du directeur territorial de l’OFII de Metz en date du 27 février 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d’accorder à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de procéder au versement rétroactif de l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 27 février 2025.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mbousngok renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, l’OFII versera à Me Mbousngok, avocat de M. A, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à M. A.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Mbousngok et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le magistrat désigné,
A. TherreLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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