Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 16 oct. 2025, n° 2207455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2207455 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, M. B… et Mme Q… J…, Mme D… Y…, Mme S… et Monsieur A… O…, Mme M… T…, Mme U… L…, M. C… I…, M. R… W… et M. H… P…, et M. G… K… et Madame V… X…, représentés par Me Ramdenie, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2022 par lequel la maire de Malakoff a délivré à la SA Lazard Group Estate un permis de construire n° PC 920462101700 aux fins de démolir un immeuble de bureaux et de construire un immeuble de bureaux et de locaux d’activités au 55 rue Etienne Dolet à Malakoff, ensemble la décision du 22 mars 2022 ayant rejeté leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Malakoff la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de son signataire ;
- le permis de construire méconnaît les dispositions de l’article UX 7 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, dès lors qu’il prévoit la construction d’un balcon dont la profondeur serait supérieure à deux mètres, ainsi que d’un garde-corps qui ne serait pas implanté à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du balcon par rapport à la limite séparative opposée ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UX 9 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’emprise maximale des constructions, dès lors que le balcon du premier étage de la façade Nord ne serait situé qu’à 2,8 mètres du sol et aurait ainsi dû être comptabilisé dans le calcul de l’emprise au sol ; que la partie accessible de la terrasse du R+1 de la façade Sud aurait dû être incluse dans le calcul de l’emprise au sol du premier étage à destination de bureaux, qui excèderait alors l’emprise maximale autorisée pour les étages ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UX 10 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la hauteur maximale des constructions, dès lors que le dernier niveau de la construction projetée ne respecte pas la hauteur relative par rapport à l’alignement opposé de la rue Galliéni ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UX 12 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux obligations en matière de places de stationnement, dès lors que les places de stationnement ne respectent pas la largeur minimale requise ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UX 13 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la distance minimale des arbres par rapport aux limites séparatives.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 16 novembre 2022, M. G… K… et Madame V… X…, représentés par Me Jobelot, concluent aux mêmes fins que la requête.
Ils soutiennent que :
- la notice architecturale de la demande initiale est lacunaire au regard des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ; qu’en outre, elle est incohérente avec le reste du dossier de permis de construire ;
- le permis de construire méconnaît les dispositions de l’article UX 9 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’emprise maximale des constructions, dès lors que le rez-de-chaussée n’aurait pas dû bénéficier du coefficient maximal d’emprise sur le terrain en ce qu’il ne prévoit pas au moins 80% de sa surface au commerce, à l’artisanat, à l’industrie et aux entrepôts ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UX 13 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la proportion minimale d’espaces végétalisés par rapport à la surface du terrain.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 septembre 2022 et le 20 février 2023, la commune de Malakoff, représentée par Me Simon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par deux mémoires enregistrés le 23 novembre 2022 et le 8 février 2023, la société Lazard Group Estate, représentée par Me Soler-Couteaux, conclut au rejet de la requête de M. et Mme J… et autres, et à ce qu’il soit mis à leur charge la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique,
- les observations de Me Bourdin, substituant Me Ramdenie, représentant M. B… et Mme Q… J…, Mme D… Y…, Mme S… et Monsieur A… O…, Mme M… T…, Mme U… L…, M. C… I…, M. R… W… et M. H… P…,
- les observations de Me Ziemendorf, substituant Me Simon, représentant la commune de Malakoff,
- les observations de Me Erkal, substituant Me Soler-Coureaux, représentant la société Lazard Group Estate.
Une note en délibéré, présentée pour M. B… et Mme Q… J…, Mme D… Y…, Mme S… et Monsieur A… O…, Mme M… T…, Mme U… L…, M. C… I…, M. R… W… et M. H… P…, a été enregistrée le 25 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
La société Lazard Group Estate, le 27 juillet 2021, a déposé une demande de permis de construire aux fins de démolir un bâtiment d’activité et de construire un immeuble à destination mixte de bureaux et d’activités artisanales sur le terrain situé 55 rue Etienne Dolet à Malakoff. Par un arrêté n° PC 92046 21 01700 du 14 janvier 2022, le maire de cette commune a délivré le permis sollicité. Par un courrier du 11 mars 2022 reçu le 14 mars 2022, M. et Mme J… et autres ont demandé à la maire de retirer cet arrêté. La maire a rejeté cette demande le 22 mars 2022. Le projet de la société a fait l’objet de deux permis modificatifs les 10 et 31 août 2022 en vue de la modification de la hauteur du bardage métallique recouvrant le nez de dalle du palier de l’escalier du R+1, de la hauteur et de la profondeur des balcons, et de la végétalisation d’une terrasse. Les requérants demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire du permis de construire en litige :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir (…) est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. (…) ».
Par un arrêté de la maire de Malakoff du 11 septembre 2020, M. N… F…, deuxième adjoint au maire chargé de l’urbanisme, de l’espace public et des bâtiments communaux, a reçu délégation pour assurer les fonctions notamment de délivrance des autorisations en matière de droit des sols. Cet arrêté a été transmis au contrôle de légalité le 23 septembre 2020 et affiché le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 14 janvier 2022 doit être écarté.
En ce qui concerne la complétude du dossier de demande :
Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords (…) ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages (…) ». La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comporte un plan de situation aérien, des photos (PCMI6) de l’insertion du projet dans son environnement, et la notice architecturale et paysagère qui comporte plusieurs schémas en trois dimensions permettant de constater l’ampleur de la construction projetée ainsi que son insertion par rapport aux habitations avoisinantes. Par suite, bien que la notice architecturale précise simplement que le projet viendra articuler les différentes typologies de bâtis du R+1 pavillonnaire aux logements sociaux collectifs, le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire, et en particulier sa notice architecturale, ne permettrait pas d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement, et partant, sa conformité à l’article UX 4 du règlement du PLU de la commune ne saurait être accueilli.
D’autre part, en ce qui concerne le nombre de places de stationnement, les plans des sous-sols du dossier de demande prévoient l’édification au 1er sous-sol de 23 places de parkings et 3 places moto, et au 2nd sous-sol 17 places de parking, dont une PMR, et 3 places moto. Il est ainsi prévu la création de 40 places de parkings voitures et 6 places motos tant par les plans que par la notice architecturale. Il n’existe ainsi aucune incohérence entre la notice architecturale et les autres pièces du dossier qui aurait pu induire en erreur le service instructeur dans l’appréciation de la conformité du projet à la réglementation applicable.
En outre, si la notice architecturale mentionne que les espaces de pleine terre seront de 409 m², alors que celle-ci ne s’établira, ainsi que le révèle l’étude hydraulique qu’à 332 m², le dossier de demande de permis de construire, et en partie ses plans de niveaux, identifient très clairement une surface de pleine terre de 332 m², la notice architecturale y ayant ajoutée à tort 77 m² d’allées perméables en pavés enherbés qui figure également dans les plans de niveaux. Il s’ensuit que, eu égard à l’ensemble des pièces du dossier de demande, cette erreur purement matérielle de la notice architecturale n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, et en particulier à sa conformité à l’article UX 13 du PLU.
Enfin, outre que l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme dont se prévalent les requérants n’exige pas que la notice architecturale laisse apparaître des éléments relatifs à la gestion des déchets, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que cette notice mentionne l’existence d’un vide ordure, localisé sur les plans de niveaux.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 8 ci-dessus, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne les dispositions de l’arrêté du 14 janvier 2022 qui n’ont pas été modifiées par les permis de construire modificatifs postérieurs :
En premier lieu, aux termes de l’article UX 7 du règlement du PLU de la commune de Malakoff : « (…) Dans le reste de la zone, l’implantation sur au moins une des limites séparatives est obligatoire dans une bande de 15 mètres comptée à partir de l’alignement sur une hauteur minimale de 9 mètres. (…) Lorsqu’un bâtiment est implanté sur les limites séparatives joignant l’alignement, les façades perpendiculaires à ces limites peuvent comporter, en retrait des limites et sans conditions de distance des balcons, avancées partielles et jeux de façade dont la profondeur n’excède pas 2 mètres. (…). Lorsqu’une façade ou une partie de façade est édifiée en retrait d’une limite séparative joignant l’alignement, elle doit respecter, au droit de cette limite, le prospect minimal suivant : la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à la limite séparative devra être au moins égale à la moitié de la hauteur de ce point par rapport au terrain naturel ».
Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire initial, cette implantation n’ayant pas été modifiée par la suite, que le garde-corps du niveau R+5, d’une hauteur de 18,35 mètres, est implanté à 9,18 mètres de la limite séparative Nord, à une distance qui conformément aux dispositions précitées est au moins égale à la moitié de la hauteur de ce point par rapport au terrain naturel. Partant, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions au motif que ce garde-corps serait situé à 8,81 mètres de la limite séparative manque en fait et ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article UX 12 du PLU que les emplacements pour le stationnement des voitures doivent respecter une largeur minimale de 2,60 mètres.
Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction prévoit la construction de 40 places de stationnement dont la largeur, selon les plans des sous-sols composant le dossier de demande de permis de construire, varie entre 2,60 et 2,70 mètres. Si les requérants font valoir que seules cinq places de stationnement auront une largeur supérieure à 2,50 mètres, ils ne l’établissent pas par les pièces qu’ils produisent en se bornant à faire valoir que la présence de poteaux de béton dans le parking aura pour effet de diminuer la largeur des dites places. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que les poteaux de béton, présents à un des angles de certaines de ces places de stationnement, auraient pour effet d’en diminuer la largeur, même au droit de ce poteau, en deçà de 2,60 mètres. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article IX 12 du règlement du PLU de la commune ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, selon les dispositions de l’article UX 13 du règlement du PLU de Malakoff, relatif aux espaces libres et plantations, s’agissant des espaces libres, 35% minimum de la surface du terrain doit être traitée en espaces végétalisés dont la superficie est déterminée en appliquant un coefficient de biotope à la superficie créée. En outre, s’agissant des plantations, il est prévu que le jardin en pleine terre comportera en fonction de sa superficie et de sa configuration des plantations, ces dispositions ajoutant que « il est vivement recommandé de suivre les conseils de plantation figurant en annexe à la fin du règlement ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que, outre la surface de pleine terre présente au rez-de-chaussée de 332,2 m², exclusion faite des paves enherbés pour une superficie de 77 m², il est également prévu au 1er étage l’édification d’une terrasse plantée de 120,83 m² ainsi que celle d’une toiture végétalisée et l’adjonction de différentes jardinières sur les balcons. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces espaces végétalisés, qui doivent être distingués des seules surfaces de pleine terre, après application du coefficient de biotope prévue par le PLU, ne représentent pas au moins 35% de la superficie totale du terrain de 1 547 m². Partant, cette branche du moyen tiré de la méconnaissance de l’article UX 13 du règlement du PLU de Malakoff ne saurait être accueillie.
D’autre part, les dispositions mentionnées ci-dessus de l’article UX 13 relatives aux plantations, en se bornant à recommander des conseils de plantation, expriment à cet égard une simple recommandation dépourvue de valeur normative contraignante. Leur méconnaissance n’est ainsi pas susceptible de rendre un permis de construire non-conforme au règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, la seconde branche du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 13 du règlement du PLU doit être écartée.
En ce qui concerne les dispositions de l’arrêté du 14 janvier 2022 qui ont été modifiées par les permis de construire modificatifs postérieurs :
Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées à la suite de la modification de son projet par le pétitionnaire et en l’absence de toute intervention du juge ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré le 14 janvier 2022, situé dans la bande des 15 mètres, prévoyait en sa façade Sud l’édification de différents balcons dont un, situé au deuxième étage du bâtiment, qui était implanté en retrait de la limite séparative Est mais avait une profondeur de 2,22 mètres, excédant ce faisant les deux mètres prévus par les dispositions précitées au point 10 du présent jugement du règlement du PLU en son article UX 7. Il ressort toutefois des pièces du dossier, que, à l’occasion de la délivrance du permis de construire modificatif du 31 août 2022, la profondeur de ce balcon a été ramenée à deux mètres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance pour ce motif de l’article UX 7 de ce règlement, qui a été régularisé par le permis de construire modificatif, doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article UX 9 du règlement du PLU de Malakoff : « (…) L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder : 50% de la superficie du terrain pour les bureaux et l’habitation (…) 70% de la superficie du terrain pour le rez-de-chaussée des immeubles mixtes dont le rez-de-chaussée est destiné à 80% au commerce, à l’artisanat, à l’industrie, aux entrepôts. Dans ce cas, l’emprise maximale des niveaux supérieurs ne peut excéder celle autorisée pour la destination réalisée dans les étages ». L’annexe du règlement du PLU prévoit que l’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus, à l’exception notamment des balcons situés à plus de 3 mètres du terrain naturel et ne reposant pas sur des piliers et des terrasses aménagées de plain-pied présentant une hauteur inférieure ou égale à 60 cm.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré le 14 janvier 2022, selon lequel l’emprise au sol des étages s’élevait à 773 m², prévoyait notamment l’édification d’un balcon en façade Nord de la construction projetée situé à 2,8 mètres de hauteur ainsi qu’un toit-terrasse du rez-de-chaussée en R+1 sur la façade Sud accessible du public dont il n’avait pas été tenu compte dans le calcul de l’emprise au sol de la construction. Toutefois, à l’occasion de la délivrance du permis de construire modificatif du 10 août 2022, le balcon a été rehaussé à une hauteur de 3,02 mètres de telle sorte qu’il n’y avait pas lieu d’en tenir compte pour déterminer le coefficient d’emprise au sol de la construction autorisée. De même, à l’occasion de la délivrance du permis de construire modificatif du 31 août 2022, la terrasse litigieuse a été rendue inaccessible au public et végétalisée. Il s’ensuit que, à la suite de ces modifications du projet initial, c’est à bon droit qu’il n’a pas été tenu compte de la surface au sol de ce balcon et de cette terrasse dans le calcul du coefficient d’emprise au sol des étages du bâtiment en litige qui s’établit ainsi à 773 m² et représente donc moins de 50% de la superficie du terrain de 1 547 m². Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance pour ce motif de l’article UX 9 de ce règlement, qui a été régularisé par les permis de construire modificatifs, doit être écarté.
D’autre part, s’agissant du rez-de-chaussée de la construction projetée, le dossier de permis de construire porte sur une emprise au sol de 968,15 m². Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des plans de niveaux, que le rez-de-chaussée sera composé de quatre locaux de superficies respectives de 165,50 m², 177,37 m², 210, 64 m² et 60,68 m², les trois premiers locaux étant destinés à l’artisanat et le dernier à l’usage de bureaux. Les autres locaux situés dans ce rez-de-chaussée constitués de locaux techniques tels que le local fibre, le local ordures ménagères et le local transformateur, comme d’espaces de circulation, sont quant à eux affectés et nécessaires tant à l’artisanat qu’aux bureaux situés dans les étages. Ainsi le rez-de-chaussée de l’immeuble en litige doit être regardé comme destiné à plus de 80% à l’artisanat de telle sorte qu’en prévoyant un coefficient d’emprise au sol de 63 % de la superficie totale du terrain, le projet querellé a pu être légalement autorisé sans méconnaître les dispositions de l’article UX 9 du règlement du PLU de Malakoff.
En dernier lieu, aux termes de l’article UX 10 du PLU : « Hauteur plafond : (…) 25 mètres à l’égout et au faîtage dans le reste de la zone (…). Hauteur relative compte tenu des voies adjacentes : (…) Dans le reste de la zone, la hauteur en tout point du bâtiment doit être au plus égale à la distance horizontale séparant ce point de l’alignement opposé, existant ou projeté (…). Pour les toits-terrasses végétalisés, la hauteur est mesurée au niveau du plancher haut du dernier niveau du bâtiment, hors isolation, dispositifs de végétalisation et acrotères. (…) ».
Il est constant que le projet contesté respecte la hauteur de plafond maximale de 25 mètres. En revanche, s’agissant de la hauteur relative maximale calculée en fonction de la distance séparant la construction en sa façade Sud de l’alignement opposé de la rue Joseph Gallieni, qui est de 24,15 m², le projet tel qu’autorisé le 14 janvier 2022 prévoit l’édification en niveau R+6 d’un toit-terrasse à une hauteur de 24,30 mètres, déduction faite des 16 cm de terre végétale, à une hauteur excédant les limites fixées dans ce cas par les dispositions précitées de l’article UX 10 du règlement du PLU, aucune pièce du dossier ne venant démontrer que l’isolation de cette toiture serait d’une épaisseur supérieure à 15 cm. Il ressort toutefois des pièces du dossier, que, à l’occasion de la délivrance du permis de construire modificatif délivré du 31 août 2022, la façade du R+6 donnant sur la rue Gallieni a été déplacée de 15 cm à l’intérieur du bâtiment, qui se trouve désormais séparé de la rue par 24,30 mètres en conformité avec les dispositions précitées de l’article UX 10 du règlement du PLU. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance pour ce motif de l’article UX 10 de ce règlement, qui a été régularisé par le permis de construire modificatif, doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 14 janvier 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par les parties en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme J… et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Malakoff et de la SA Lazard Group Estate présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et Mme Q… J…, Mme D… Y…, Mme S… et Monsieur A… O…, Mme M… T…, Mme U… L…, M. C… I…, M. R… W… et M. H… P…, M. G… K… et Madame V… X…, à la commune de Malakoff et à la société Lazard Group Estate.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
T. Bertoncini
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
S. Cuisinier-Heissler
La greffière,
Signé
M. E…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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