Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 8 oct. 2025, n° 2500881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 10 juin 2025, la SCI Corsica, représentée par Me Dutel, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Etat (administration fiscale) à lui verser les sommes de 8 198 euros et de 336 744 euros correspondant aux créances de crédit d’impôts pour investissement en Corse qu’elle estime détenir au titre des exercices 2021 et 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (administration fiscale) une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son activité et les investissements qu’elle a réalisés sont éligibles au crédit d’impôt pour investissement en Corse prévu par les articles 244 quater E, 199 ter D et 220 D du code général des impôts ;
— en sa qualité de « très petite entreprise » elle bénéficie d’un taux de crédit d’impôt de 30% du prix de revient hors taxes des investissements réalisés ;
— s’agissant d’une activité de chambres d’hôtes assortie de prestations para hôtelières, l’espace professionnel ne peut être réduit, contrairement à ce qu’a retenu l’administration, aux seules chambres affectées au couchage ;
— il y a lieu, en l’espèce, de retenir une surface de 94 m² pour les chambres d’hôtes au lieu des 67 m² retenus par le service, 162 m² au titre des espaces partagés et 58 m² au titre des espaces privatifs ;
— au vu des factures qu’elle produit, elle doit bénéficier d’un crédit d’impôt de 22 554 euros au titre de l’année 2021 et de 422 546 euros au titre de l’année 2022, alors que l’administration ne lui a accordé que 14 326 euros en 2021 et 85 220 euros en 2022 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le directeur départemental des finances publiques de Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la SCI requérante est dépourvue d’intérêt pour agir dès lors qu’elle est redevable d’une somme de 700 708 euros, ce qui ferait obstacle au versement des sommes demandées, très nettement inférieures à la dette fiscale ;
— cette société n’a jamais justifié de ses conditions d’activité malgré les demandes qui lui ont été adressées ; à défaut de justifier satisfaire aux critères de la location de chambres d’hôtes, son activité pourrait relever de l’activité des locations de meublés en tourisme, expressément exclue du dispositif de crédit d’impôt corse par le a bis du I de l’article 244 quater E du code général des impôts ;
— malgré les demandes qui lui ont été faites, elle n’a pas produit la déclaration d’achèvement de travaux, qui est un document nécessaire dans le cadre de l’instruction de son dossier, le seul constat d’huissier fourni ne pouvant en tenir lieu ;
— certaines des factures produites, qui sont au nom de tiers, concernent des biens acquis d’occasion ou ne peuvent être rattachées à des travaux concernant la maison, ne peuvent être retenues ; d’autres factures ne précisent pas les pièces sur lesquelles portent les travaux ;
— en outre, les biens qui ont vocation à bénéficier du crédit d’impôt doivent être exclusivement affecté à une activité éligible alors, d’une part, qu’une des chambres qui dispose d’un accès privatif, doit être regardée comme un meublé de tourisme et, d’autre part, qu’une grande partie des investissements sont utilisés à la fois pour l’activité de location et pour les besoins personnels des exploitants.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision du 26 août 2024, la présidente du tribunal a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de tourisme ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Corsica, qui exerce en Corse une activité répertoriée sous la désignation « hôtels et hébergement similaire » et qui soutient pouvoir bénéficier du crédit d’impôt prévu par les dispositions du I 1° de l’article 244 quater E du code général des impôts, demande au juge des référés de condamner l’Etat à lui payer les sommes de 8 198 euros et de 336 744 euros correspondant aux créances de crédit d’impôts pour investissement en Corse qu’elle estime détenir au titre des exercices 2021 et 2022.
2. Aux termes de l’article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) ».
3. En l’état du dossier qui lui est soumis, le juge des référés ne dispose pas des informations suffisantes pour déterminer, avec un degré de certitude suffisant, si l’activité qu’exerce la société requérante est éligible au dispositif de crédit d’impôt dont elle revendique le bénéfice ni, eu égard à l’insuffisante précision des pièces fournies à l’appui de sa requête, si les dépenses d’investissement qu’elle affirme avoir exposées lui permettraient, le cas échéant, de bénéficier de ce dispositif. Il suit de là que la créance prétendument détenue sur l’Etat par la SCI Corsica ne peut, en l’état du dossier soumis au tribunal, être regardée comme présentant le caractère non sérieusement contestable requis par les dispositions rappelées ci-dessus de l’article R.541-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI Corsica doit, en toutes ses conclusions, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SCI Corsica est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Corsica et au directeur départemental des finances publiques de Haute-Corse.
Fait à Bastia, le 8 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-F. ALFONSI
La République mande au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
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