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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 17 déc. 2024, n° 2406515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406515 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, Mme I, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 5 août 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les quinze jours de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision attaquée :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît le droit à être entendu ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— la préfète du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale en date du 6 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sibileau, président,
— et les observations de Me Airiau, pour Mme E.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent si représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme I, ressortissante albanaise née le 26 juin 2000, est entrée en France selon ses dires le 14 septembre 2023. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté le 12 mars 2024 sa demande d’admission au statut de réfugié. Le 5 juillet 2024 la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé la décision de l’OFPRA. Par un arrêté du 5 août 2024 la préfète du Bas-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 4 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 5 juillet, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme B, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à Mme G H, son adjointe, à l’effet de signer les décisions prises en application de la procédure Dublin. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D et Mme B n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
4. En l’espèce, l’obligation de quitter le territoire a été prise sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le rejet de la demande d’asile de la requérante, de sorte que l’administration n’avait pas à la mettre à même de présenter spécifiquement des observations sur cette mesure. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E aurait été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents susceptibles d’influer sur le contenu de la décision en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle est dépourvu de toutes précisions, notamment en droit, permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
6. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de destination n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
8. Les décisions attaquées comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, la préfète ayant notamment pris en compte la situation de Mme E au regard des critères énumérés par l’article précité. Elle est, par suite, suffisamment motivée et le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
9. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 ci-dessus.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme I, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Sibileau, président,
— Mme Fuchs Uhl, conseillère,
— M. C, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
J.-B. SIBILEAUL’assesseure la plus ancienne,
S. FUCHS UHL
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
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