Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 juil. 2025, n° 2511009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, Mme B C, représentée par Me Boudjellal, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à la compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2025, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de celui-ci : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () »
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. Il ressort de l’instruction que Mme C, ressortissante algérienne née le 13 juillet 1983, entrée en France le 8 mai 2024 sous couvert d’un visa et mariée à M. A, ressortissant français, a déposé une première demande de titre de séjour vie privée et familiale en qualité de « conjoint de français » le 19 mai 2024. Le 26 juin 2024 il lui a été demandé de produire des justificatifs de vie commune. En l’absence de réponse sa demande a été clôturée pour incomplétude le 27 juillet 2024. Mme C a alors déposé une nouvelle demande de titre de séjour en tant que membre de la famille d’un citoyen européen, qui a été clôturée le 29 novembre 2024 dès lors qu’elle est conjointe de Français. Ces deux décisions de clôture, qui doivent être regardées comme valant refus d’enregistrement, font obstacle à ce qu’il puisse être fait droit à sa demande de délivrance d’une convocation en vue du dépôt et de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative et tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 juillet 2025.
La juge des référés,
Signée
M-N Chounet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9
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