Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 janv. 2026, n° 2432487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 40, rue de Toul à Paris (75012), M. C… B…, M. A… et Mme D… E…, représentés par Me Jorion, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°PC 075 112 23 V0057 du 11 juin 2024 par lequel la maire de Paris a accordé un permis de construire à la société CFF Sigma, pour un bien sis 40 rue de Toul, 119 – 123 avenue du Général Michel Bizot, et 15 – 17 rue Messidor à Paris (12e arrondissement), ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, la société CFF Sigma, représentée par Me Lvovschi-Blanc, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2025, M. et Mme E…, représentés par Me Jobelot, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté n° PC 075 112 23 V0057 précité, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la Ville de Paris et de la société CFF Sigma au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2025, M. et Mme E… déclarent se désister de leur requête et de toute action future ayant le même objet.
Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 40, rue de Toul à Paris (75012) et M. B… déclarent se désister de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2025, la société CFF Sigma doit être regardée comme se désistant de ses conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et conclut à ce qu’il soit donné acte des désistements des requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2025, M. et Mme E… déclarent se désister de leur requête ainsi que de toute action future ayant le même objet. Par un mémoire, également enregistré le 16 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 40, rue de Toul à Paris (75012) et M. B… déclarent se désister de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2025, la société CFF Sigma doit être regardée comme se désistant de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces désistements étant purs et simples, il y a lieu d’en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 40, rue de Toul à Paris (75012) et de M. B… de leur requête.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. et Mme E… de leur requête ainsi que de toute action future ayant pour objet l’annulation de l’arrêté de la maire de Paris n° PC 075 112 23 V0057 du 11 juin 2024.
Article 3 : Il est donné acte du désistement de la société CFF Sigma des conclusions de sa requête présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 40, rue de Toul à Paris (75012), à M. et Mme E…, à M. B…, à la société CFF Sigma et à la maire de Paris.
Fait à Paris, le 9 janvier 2026.
La présidente de la 4e section,
signé
N. Amat
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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