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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 4 avr. 2024, n° 2103997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2103997 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2021, la société civile immobilière MND, représentée par Me Matras, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président de la métropole Nice Côte d’Azur a implicitement refusé de faire droit à sa demande d’abrogation de la délibération du 25 octobre 2019 par laquelle le conseil métropolitain a approuvé le plan local d’urbanisme métropolitain en tant qu’il classe en zone naturelle (Nb) sa parcelle cadastrée section CZ n° 55, située 93 chemin des Caucours à Cagnes-sur-Mer ;
2°) d’enjoindre au président de la métropole Nice Côte d’Azur ou à toute autorité compétente, d’inscrire à l’ordre du jour du conseil métropolitain la question de l’abrogation de la délibération du 25 octobre 2019 portant approbation du plan local d’urbanisme métropolitain en tant qu’il classe en zone naturelle (Nb) sa parcelle cadastrée section CZ n° 55, après avoir préalablement organisé une enquête publique ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que le classement de sa parcelle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2021, la métropole Nice Côte d’Azur, représentée par Me Barbeau-Bournoville, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La métropole fait valoir que l’unique moyen de la requête n’est pas fondé.
La requête a été communiquée à la commune de Cagnes-sur-Mer qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 mars 2024 :
— le rapport de M. Holzer,
— et les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier daté du 30 mars 2021 et réceptionné le 12 avril suivant par les services de la métropole Nice Côte d’Azur, la société MND a demandé au président de la métropole d’abroger la délibération du 25 octobre 2019 par laquelle le conseil métropolitain a approuvé le plan local d’urbanisme métropolitain en tant qu’il classe en zone naturelle (Nb) sa parcelle cadastrée section CZ n° 55, située 93 chemin des Caucours à Cagnes-sur-Mer. En l’absence de réponse de la part du président de la métropole Nice Côte d’Azur dans un délai de deux mois, cette demande a été implicitement rejetée. Par sa requête, la société MND demande au tribunal d’annuler cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 153-19 du code de l’urbanisme : « L’abrogation d’un plan local d’urbanisme est prononcée par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou par le conseil municipal après enquête publique menée dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. / Le dossier soumis à l’enquête publique comprend un rapport exposant les motifs et les conséquences juridiques de l’abrogation projetée ». Aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. / () ».
3. Il résulte de la combinaison des articles R. 153-19 du code de l’urbanisme et L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, cités au point précédent, que si le conseil municipal est seul compétent pour abroger tout ou partie du plan local d’urbanisme de la commune, c’est au maire qu’il revient d’inscrire cette question à l’ordre du jour d’une réunion du conseil municipal. Par suite, le maire a compétence pour rejeter une demande tendant à l’abrogation du plan local d’urbanisme ou de certaines de ses dispositions. Toutefois, il ne peut légalement prendre une telle décision que si les dispositions dont l’abrogation est sollicitée sont elles-mêmes légales. Dans l’hypothèse inverse, en effet, il est tenu d’inscrire la question à l’ordre du jour du conseil municipal, pour permettre à celui-ci, seul compétent pour ce faire, de prononcer l’abrogation des dispositions illégales.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / () ». Aux termes de l’article R. 151-24 du même code : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ".
5. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions citées au point précédent, un secteur, même équipé, qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
6. En outre, la zone naturelle et forestière (N) est définie par le tome III du rapport de présentation du plan local d’urbanisme métropolitain comme une zone d’espaces naturels à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment d’un point de vue esthétique, historique ou écologique. Cette zone est composée de 16 sous-zones dont la sous-zone (Nb) qui, selon les termes de ce même tome du rapport de présentation, « couvre les grands espaces naturels du territoire métropolitain ».
7. En l’espèce, il est constant que la parcelle litigieuse a été classée en zone naturelle (Nb) par le règlement du plan local d’urbanisme métropolitain approuvé le 25 octobre 2019, zone destinée « à protéger les espaces naturels en raison de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment d’un point de vue esthétique, historique ou écologique » et dans laquelle seules les extensions mesurées sont possibles. S’il est constant que cette parcelle, desservie par le chemin des Caucours, est située entre deux parcelles bâties et à proximité, au nord, d’un secteur urbanisé, il ressort toutefois des pièces du dossier et des prises de vue extraites du site Google Maps, accessible tant aux juges qu’aux parties, qu’elle jouxte, au sud, un espace boisé dépourvu de toute construction. En outre, il ressort toujours de ces mêmes éléments que la parcelle litigieuse est identifiée par la trame verte et bleue du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain comme une zone à « enjeu écologique secondaire » correspondant aux espaces situés en périphérie de zones à enjeux écologiques « très fort » ou « fort », telle que la zone située au nord-est de ladite parcelle, identifiée, par la trame verte et bleue, comme un « réservoir de biodiversité ». Enfin, si la société requérante se prévaut des circonstances selon lesquelles la parcelle litigieuse est desservie par une voie ouverte à la circulation publique ainsi que par les réseaux publics et qu’elle est entourée de parcelles bâties, le classement d’un terrain ou d’un secteur en zone naturelle peut toutefois concerner des zones partiellement desservies par des équipements publics et comportant déjà quelques constructions. Dans ces conditions, le classement de la parcelle litigieuse en zone naturelle n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation en dépit du fait que les risques naturels et technologiques identifiés, notamment de feu de forêt, pour l’essentiel modérés, ne suffisent pas à justifier un tel classement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède, qu’en refusant d’abroger la délibération du 25 octobre 2019 portant approbation du plan local d’urbanisme métropolitain en tant qu’il classe la parcelle appartenant à la société MND en zone naturelle, le président de la métropole Nice Côte d’Azur n’a pas entaché sa décision d’illégalité. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la société MND, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par ladite société doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur, qui n’est pas la partie perdante dans cette instance, la somme que la société requérante demande au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
11. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la métropole Nice Côte d’Azur et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société MND est rejetée.
Article 2 : La société MND versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la métropole Nice Côte d’Azur en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière MND et à la métropole Nice Côte d’Azur.
Copie en sera adressée à la commune de Cagnes-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Pouget, présidente,
M. Holzer, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
Le rapporteur,
signé
M. HOLZER
La présidente,
signé
M. POUGET
La greffière,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière
N°2103997
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