Annulation 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 7 déc. 2023, n° 2200685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2200685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Le tennis club des Trois-Ilets |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 24 novembre 2022, le 11 avril 2023 et le 14 juin 2023, l’association Le tennis club des Trois-Ilets doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’avenant n° 5, conclu le 25 juillet 2022, par lequel la collectivité territoriale de Martinique et M. C B ont prorogé jusqu’au 30 août 2024 la convention d’occupation temporaire du domaine public afférente aux terrains de tennis du golf des Trois-Ilets ;
2°) d’annuler la décision implicite de la collectivité territoriale de Martinique rejetant sa demande de résilier ledit avenant n° 5 et, en conséquence, l’enjoindre de résilier la convention d’occupation temporaire du domaine public dans un délai de 2 mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, dans le même délai assorti de la même astreinte, à la collectivité territoriale de Martinique de mettre à sa disposition, sans procédure de sélection préalable, au moins deux des trois terrains de tennis du golf des Trois-Ilets ou, subsidiairement, d’organiser une procédure de sélection préalable en vue d’une nouvelle convention d’occupation temporaire du domaine public ;
4°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Martinique les dépens ainsi qu’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que cet avenant a été conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 2122-1-1 et L. 2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors qu’aucune procédure de sélection préalable n’a été organisée et que l’avenant a pour objet de prolonger la convention d’occupation du domaine public pour une durée trop longue.
La requête a été communiquée à la collectivité territoriale de Martinique qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 et 10 mai 2023, M. C B conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. de Palmaert,
— les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public,
— les observations de Mme Jegouzo, présidente de l’association Le tennis-club des Trois-Ilets,
— les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Propriétaire du terrain de golf situé sur le territoire de la commune des Trois-Ilets et de trois courts de tennis situés à proximité immédiate de ce golf, la collectivité territoriale de Martinique a autorisé M. C B, professeur de tennis, à exploiter ces trois terrains par une convention d’occupation temporaire du domaine public conclue le 10 mai 2016. Cette convention devant arriver à terme en 2022, l’association Le tennis club des Trois-Ilets a manifesté son intérêt auprès de la collectivité territoriale de Martinique pour l’occupation, au moins partielle, de cet équipement sportif. La collectivité territoriale de Martinique a toutefois décidé de prolonger jusqu’au 30 août 2024 la convention la liant à M. B, par un avenant n° 5 conclu le 25 juillet 2022. L’association Le tennis club des Trois-Ilets a formé le 22 septembre 2022 contre cet avenant un recours gracieux, rejeté implicitement par la collectivité territoriale de Martinique. Par la présente requête, elle en demande l’annulation.
Sur le cadre du litige :
2. Tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Si le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif ne peut ainsi, à l’appui d’un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d’ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
3. Saisi ainsi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours autre que le représentant de l’Etat dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
Sur les conclusions en contestation de la validité de l’avenant du 25 juillet 2022 :
4. Aux termes de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1 permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester. () ». Aux termes de l’article L. 2122-1-2 du même code : « L’article L. 2122-1-1 n’est pas applicable : () 4° Sans préjudice des dispositions figurant aux 1° à 5° de l’article L. 2122-1-3, lorsque le titre a pour seul objet de prolonger une autorisation existante, sans que sa durée totale ne puisse excéder celle prévue à l’article L. 2122-2 ou que cette prolongation excède la durée nécessaire au dénouement, dans des conditions acceptables notamment d’un point de vue économique, des relations entre l’occupant et l’autorité compétente ».
5. S’il a pour effet de prolonger la durée d’une convention préexistante, l’avenant litigieux n’en est pas moins un acte contractuel autorisant une personne privée à occuper une dépendance du domaine public pour une durée de deux ans. Le vice tiré de ce que cet acte a été conclu sans procédure de sélection ouverte préalable est en rapport direct avec l’intérêt lésé dont se prévaut l’association Le tennis club des Trois-Ilets, qui a fait connaître son intérêt pour l’occupation de ces terrains avant le terme du titre précédemment accordé à M. B.
5. Il résulte de l’instruction que par une première convention d’occupation temporaire du domaine public conclue le 31 décembre 2009, M. B, professeur de tennis, a été autorisé à occuper les trois terrains de tennis du golf des Trois-Ilets appartenant alors au conseil général de la Martinique. Cette occupation a été prolongée par une nouvelle convention que l’intéressé a conclu le 10 mai 2016 avec la collectivité territoriale de Martinique. Entrepreneur individuel, M. B exploite sur ces terrains un club de tennis qui, notamment, dispense des cours payants à des publics de tous âges. Prolongée en vertu de plusieurs avenants, la convention du 10 mai 2016 a été de nouveau prolongée de gré à gré, sans aucune procédure de sélection préalable, jusqu’au 30 août 2024. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que la collectivité territoriale de Martinique, qui n’a pas produit d’observations dans le cadre de la présente instance, se soit trouvée dans l’une des situations énumérées aux articles L. 2122-1-2 et L. 2122-1-3 du code général de la propriété des personnes publiques qui lui aurait permis de légalement se dispenser d’une telle procédure de sélection. D’une part, aucune situation d’urgence n’était caractérisée. D’autre part, le projet qu’aurait la collectivité territoriale de déléguer à un tiers la gestion du golf et de ses équipements accessoires ne l’empêchait pas d’organiser une procédure de sélection en vue de conclure une nouvelle convention d’occupation du domaine public pour l’occupation, pour une durée de deux ans, de cet équipement sportif.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que l’association requérante est fondée à soutenir que cet avenant n° 5 a été conclu dans des conditions irrégulières et que, dès lors qu’elle était candidate à l’occupation de ces terrains, cette irrégularité l’a lésée de manière suffisamment directe et certaine.
Sur les conséquences de l’irrégularité commise :
7. La méconnaissance de l’obligation d’organiser une procédure de sélection préalable ainsi relevée ne porte pas atteinte à la licéité du contenu de la convention et n’est ni un vice du consentement ni l’un des vices que le juge devrait relever d’office. Elle constitue néanmoins un manquement non régularisable de nature à justifier, non pas l’annulation de l’avenant litigieux, mais sa résiliation. S’il ne résulte pas de l’instruction que cette résiliation porterait une atteinte excessive à l’intérêt général ou aux droits des cocontractants il y a lieu de la différer jusqu’au 1er février 2024 afin de permettre, le cas échéant, à la collectivité territoriale de Martinique d’organiser une procédure de sélection.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite, par laquelle le président de la collectivité territoriale de Martinique a rejeté le recours gracieux du 22 septembre 2022 par lequel l’association Le tennis-club des Trois-Ilets sollicitait la résiliation de l’avenant n° 5 du 25 juillet 2022, est entachée d’illégalité. Par suite, elle doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ».
10. D’une part, le présent jugement prononçant la résiliation de l’avenant litigieux, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à la collectivité territoriale de Martinique de procéder elle-même à cette résiliation.
11. D’autre part, le présent jugement n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint à la collectivité territoriale de Martinique de conclure avec l’association du Tennis-club des Trois-Ilets une convention d’occupation temporaire du domaine public. En revanche, si la collectivité territoriale entend de nouveau conclure une telle convention, il y a lieu de l’enjoindre d’organiser une procédure de sélection préalable, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’un délai et d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Martinique la somme demandée par l’association Tennis-club des Trois-Ilets sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’avenant n° 5 conclu le 25 juillet 2022 entre la collectivité territoriale de Martinique et M. B sera résilié le 1er février 2024.
Article 2 : La décision implicite, par laquelle le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique a rejeté le recours gracieux de l’association Le tennis club des Trois-Ilets du 22 septembre 2022, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la collectivité territoriale de Martinique, si elle entend de nouveau délivrer à un tiers un titre d’occupation pour l’exploitation économique de cet équipement sportif, d’organiser une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association Le tennis club des Trois-Ilets, à la collectivité territoriale de Martinique et à M. C B.
Délibéré après l’audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. de Palmaert, premier conseiller,
M. Phulpin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
Le rapporteur,
S. de Palmaert
Le président,
J-M Laso
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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