Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 juil. 2025, n° 2520172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Ludot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de titre de séjour qui serait née le 2 juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour pour une durée d’un an renouvelable ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant, ressortissant malien né le 31 décembre 1992, a sollicité du préfet de police, par courrier du 28 avril 2025 reçu en préfecture le 2 mai 2025, la délivrance d’une carte de séjour d’une durée d’un an. Pae la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite qui serait née du silence gardé par l’administration sur cette demande.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
3. Aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon le premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
4. Il résulte des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une décision implicite de rejet d’une demande de titre de séjour ne peut naître que dans le délai de quatre mois à compter de la date de réception de celle-ci par l’autorité compétente. Par suite, à la date du 16 juillet 2025 à laquelle la présente requête a été introduite, aucune décision implicite de rejet de la demande de M. A reçue par la préfecture de police le 2 mai 2025 n’a pu naître. Dès lors, M. A conteste une décision inexistante et sa requête, prématurée en tout état de cause, ne peut qu’être rejetée par ordonnance prise sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 21 juillet 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./6
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