Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 2500437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500437 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. A B, représenté par Me Ribaut-Pasqualini, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse, de lui délivrer :
— à titre principal, un titre de séjour portant la mention « salarié », sous astreinte de 5 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet de la Haute-Corse n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Zerdoud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 10 février 1993, est entré régulièrement sur le territoire français le 3 mai 2023, muni d’un visa Schengen de court séjour valide jusqu’au 20 mai 2023. Par un arrêté en date du 11 mars 2025, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la Haute-Corse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. En l’absence de toute demande d’aide juridictionnelle figurant au dossier, la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par M. B doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Haute-Corse n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant d’édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai. S’il est loisible au requérant de contester l’appréciation portée par l’autorité administrative, cette divergence d’analyse ne saurait établir le défaut d’examen invoqué alors que la décision attaquée rappelle les éléments déterminants de sa situation. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit en l’absence d’examen particulier doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ». Selon les dispositions de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () »
5. Pour prononcer à l’égard de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de la Haute-Corse s’est notamment fondé sur l’absence de justification de liens anciens et intenses en France, sur la circonstance que la majorité de sa famille réside au Maroc, ainsi que sur le fait qu’il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire national. Si le requérant soutient que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il se borne à faire valoir qu’elle serait susceptible « d’emporter des conséquences importantes et totalement disproportionnées » sur sa situation, sans fournir aucun élément de nature à étayer cette allégation ni apporter la moindre précision à l’appui de ses affirmations. Dans ces conditions, et dès lors que, comme l’a relevé le préfet, l’intéressé ne fait état d’aucune circonstance humanitaire particulière, c’est sans faire une inexacte application des dispositions susmentionnées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni sans entacher la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Haute-Corse a prononcé à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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