Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 10 oct. 2025, n° 2101328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2101328 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Nouvelle Boyauderie Insulaire |
|---|
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
ar une requête et un mémoire, enregistrés le 16 novembre 2021 et le 3 juin 2022, la SARL Nouvelle Boyauderie Insulaire demande au tribunal de rononcer la décharge des cotisations su lémentaires d’im ôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2018, en droits et énalités.
Elle soutient que :
- elle a été rivée de la ossibilité d’avoir avec le vérificateur un débat oral et contradictoire, dès lors que le contrôle n’a donné lieu qu’à trois échanges dématérialisés et que la ro osition de rectification est datée du lendemain du dernier échange au cours duquel le vérificateur a fait connaître sa osition sur les ré onses a ortées ;
- l’avis de mise en recouvrement du 30 juin 2021 ne com orte as la signature de son auteur ;
- c’est à tort que l’administration fiscale a remis en cause l’exonération d’im ôt sur les sociétés dont elle avait demandé le bénéfice sur le fondement de l’article 44 quindecies du code général des im ôts, alors qu’elle rem lit les conditions lui ermettant d’y avoir droit et que la circonstance que son ca ital soit détenu en totalité ar la holding Si alco relève d’une sim le re rise d’activité ne donnant lieu à aucun abus.
ar des mémoires en défense, enregistrés le 1er avril 2022 et le 4 juillet 2022, le directeur dé artemental des finances ubliques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont as fondés.
ar une ordonnance du 17 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er se tembre 2025.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- le code général des im ôts et le livre des rocédures fiscales ;
- le code des relations entre le ublic et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de Mme Castany,
- et les conclusions de M. Martin, ra orteur ublic.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Nouvelle Boyauderie Insulaire, qui exerce une activité de transformation et de conservation de viande de boucherie, a fait l’objet d’une vérification de com tabilité à l’issue de laquelle le service lui a notifié, selon la rocédure de rectification contradictoire, son intention de mettre à sa charge des su léments d’im ôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 en raison de la remise en cause du régime de faveur révu ar l’article 44 quindecies du code général des im ôts dont s’était révalue la société. La SARL Nouvelle Boyauderie Insulaire demande au tribunal de rononcer la décharge des cotisations su lémentaires d’im ôt sur les sociétés ainsi mises à sa charge, en droits et énalités.
Sur la régularité de la rocédure d’im osition :
2. Aux termes de l’article L. 13 G du livre des rocédures fiscales : « Dans les conditions révues au résent livre, les agents de l’administration euvent, lorsque des contribuables astreints à tenir et à résenter des documents com tables tiennent leur com tabilité au moyen de systèmes informatisés, examiner cette com tabilité sans se rendre sur lace ».
3. Il résulte de l’instruction que l’examen de com tabilité diligenté ar le service, tenu à distance conformément aux dis ositions qui récèdent, a été initié ar un avis du 20 janvier 2020, notifié le 22 janvier suivant, et s’est conclu le 9 mars 2020, a rès que le vérificateur a fait connaître sa osition. Il ressort des termes de la ro osition de rectification du 10 mars 2020 qu’a rès que l’entre rise a régulièrement désigné un re résentant le 29 janvier 2020, le vérificateur lui a ex osé les motifs du contrôle, lui a indiqué qu’un questionnaire allait rochainement lui être adressé et lui a ex licité les modalités d’accès à la late-forme dématérialisée ermettant les échanges de fichiers d’écritures com tables. A rès réce tion de ces fichiers, l’administration a communiqué le 4 février 2020 un questionnaire ortant sur les modalités de l’exonération à l’im ôt sur les sociétés, auquel l’entre rise a ré ondu le 26 février suivant. Dans ces conditions, alors que la société n’établit ni même ne soutient qu’elle aurait sollicité d’autres entretiens, et dès lors que le nombre des échanges est ro ortionné à la nature de la vérification effectuée et à son degré d’exigence, la société requérante n’est as fondée à soutenir qu’elle a été rivée d’un débat oral et contradictoire avec le vérificateur. Le moyen doit, ar suite, être écarté.
Sur la régularité de l’avis de mise en recouvrement :
4. Aux termes de l’article L. 256 du livre des rocédures fiscales : « Un avis de mise en recouvrement est adressé ar le com table ublic com étent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le aiement n’a as été effectué à la date d’exigibilité. (…) ». L’article L. 212-2 du code des relations entre le ublic et l’administration dis ose que : « Sont dis ensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils com ortent ses rénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci a artient, les actes suivants : (…) 3° Quelles que soient les modalités selon lesquelles ils sont ortés à la connaissance des intéressés, (…) les avis de mise en recouvrement (…) ».
5. Il résulte de ces dis ositions que les avis de mise en recouvrement émis à com ter du 1er janvier 2017 n’ont as nécessairement à com orter la signature de leur auteur, dès lors que, ar les autres mentions qu’ils com ortent, ils sont conformes aux rescri tions de l’article L. 212-2 du code des relations entre le ublic et l’administration.
6. En l’es èce, l’avis de mise en recouvrement du 30 juin 2021 mentionne le nom et le rénom de son signataire, M. B… A…, orte la mention « le com table ublic » et l’indication du service des im ôts des entre rises de Bastia, ermettant ainsi à son destinataire d’en identifier l’auteur et sa com étence sans ambiguïté. Le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis de mise en recouvrement ne eut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé des im ositions :
7. Aux termes de l’article 44 quindecies du code général des im ôts, dans sa rédaction a licable à l’année d’im osition en litige : « I. – Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A, les entre rises qui sont créées ou re rises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2020, soumises de lein droit ou sur o tion à un régime réel d’im osition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l’article 34 ou rofessionnelle au sens du 1 de l’article 92, sont exonérées d’im ôt sur le revenu ou d’im ôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l’exclusion des lus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création ou de leur re rise et déclarés selon les modalités révues à l’article 53 A. (…) II. – our bénéficier de l’exonération mentionnée au I, l’entre rise doit ré ondre aux conditions suivantes : (…) d) Le ca ital de l’entre rise créée ou re rise n’est as détenu, directement ou indirectement, our lus de 50 % ar d’autres sociétés ; (…) ».
8. Il résulte des dis ositions du d du II de l’article 44 quindecies du code général des im ôts que la circonstance que l’entre rise nouvelle ou re rise dans une zone de restructuration rurale soit détenue, directement ou indirectement, our lus de 50 % ar d’autres sociétés, fait obstacle à ce que l’entre rise uisse bénéficier du régime d’exonération d’im ôt sur le revenu ou d’im ôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés.
9. En l’es èce, il est constant que la SAS Si alco a acquis la totalité des arts sociales de la SARL Nouvelle Boyauderie Insulaire le 4 janvier 2018. Dès lors que le ca ital de la SARL Nouvelle Boyauderie Insulaire était, à cette date, entièrement détenu ar la SAS Si alco, la société requérante n’est as fondée à soutenir qu’elle était en droit de bénéficier de l’exonération en cause au titre de l’année 2018, faute de rem lir cette condition légale, sans qu’elle uisse utilement soutenir que la circonstance que son ca ital soit détenu en totalité ar la holding Si alco relèverait d’une sim le re rise d’activité ne donnant lieu à aucun abus.
10. Il résulte de ce qui récède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de décharge résentées ar la SARL Nouvelle Boyauderie Insulaire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de SARL Nouvelle Boyauderie Insulaire est rejetée.
Article 2 : Le résent jugement sera notifié à la SARL Nouvelle Boyauderie Insulaire et au directeur dé artemental des finances ubliques de la Haute-Corse.
Délibéré a rès l’audience du 26 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, résidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 10 octobre 2025.
La résidente-ra orteure,
Signé
C. Castany
L’assesseur le lus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé
T. CarnelLa greffière,
Signé
H. Celik
La Ré ublique mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière,
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