Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 févr. 2026, n° 2604472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer à titre provisoire une carte de résident portant la mention « réfugié » dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui remettre, dans cette attente et sous 48 heures, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous la même astreinte, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de statuer sur sa demande de carte de résident dans un délai de trente jours à compter de la même notification et sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Rosin, ce conseil renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle lui serait refusée, cette somme sera versée directement au requérant.
Il soutient que :
Sur la recevabilité :
- alors que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire est née, en application de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’expiration du délai de quatre mois suivant l’introduction de sa demande, le 5 mai 2023, sans qu’ait d’incidence le renouvellement à plusieurs reprises de l’attestation de prolongation d’instruction de ladite demande l’autorisant à séjourner et à travailler, sa requête tendant à l’annulation de cette décision implicite n’est entachée d’aucune tardiveté dès lors qu’il n’a pas eu connaissance acquise de la décision en cause ;
Sur l’urgence :
- il y a urgence dès lors qu’il a déposé sa demande de titre de séjour le 5 mai 2023 et s’est vu délivrer depuis lors huit attestations de prolongation d’instruction ; il en résulte une situation administrative précaire, notamment professionnelle, ce dernier ayant connu une interruption de ses droits entre le 5 novembre 2025 et le 4 décembre 2025 ; l’attestation provisoire de séjour ne lui permet pas d’obtenir des documents de voyage pour rendre visite à sa famille ; il a sollicité l’administration a plusieurs reprises afin d’obtenir la remise de son titre de séjour ;
Sur le doute sérieux :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-1, L. 424-2 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête enregistrée le 12 février 2026 sous le numéro 2604474 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant afghan, né le 15 septembre 2002, s’est vu reconnaître, par une décision du 19 avril 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), la qualité de réfugié. M. A… a déposé une demande de titre de séjour le
5 mai 2023 auprès de la préfecture de Police de Paris et a bénéficié d’une attestation de dépôt de demande de titre de séjour ainsi que de plusieurs attestations de prolongation d’instruction dont la dernière expire le 3 juin 2026. Par la présente requête, l’intéressé demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de ce refus sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence, M. A… fait valoir que le retard du préfet de police dans l’examen de sa demande de délivrance d’un titre de séjour a pour effet de le mettre dans une situation de précarité administrative, notamment professionnelle, et qu’il ne peut obtenir de document de voyage lui permettant de rendre visite à sa famille qui réside selon ses allégations au Pakistan.
5. Toutefois, il résulte de ses propres explications que le requérant bénéficie d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 4 décembre 2025 au 3 juin 2026 lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France et de travailler. Par ailleurs, M. A… ne justifie pas d’une urgence particulière à rendre visite aux membres de sa famille qui résideraient au Pakistan, dont au demeurant il n’établit ni même n’allègue l’incapacité à eux-mêmes voyager. Ainsi, la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A…, qui ne présente pas un caractère d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et présentées en matière de frais d’instance, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et Me Rosin..
Fait à Paris, le 16 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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