Rejet 27 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch. bis, 27 févr. 2023, n° 2000179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2000179 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 février 2020 et 5 octobre 2021, Mme C B, représentée par Me Morel, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune du Tampon à lui verser la somme totale de 226 421,61 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge de cette commune une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision implicite de rejet née de sa demande du 24 juin 2019 est illégale, dès lors qu’elle n’est pas motivée ;
— elle est illégale en tant qu’elle refuse d’autoriser l’ouverture de son établissement, dès lors qu’elle remplit les conditions légales pour l’obtenir ;
— elle est illégale en tant qu’elle refuse de lui octroyer une convention d’occupation de parking public ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— son préjudice financier élève à 176 421,61 euros et son préjudice moral à 50 000 euros.
Par des mémoires, enregistrés les 3 juin 2021 et 23 février 2022, la commune du Tampon, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’en matière de police des établissements recevant du public, le maire agissant au nom de l’Etat, seule la responsabilité de l’Etat peut être engagée ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables, dès lors que le refus d’autoriser l’ouverture de l’établissement n’a pas été annulé ;
— en tout état de cause les moyens soulevés par la partie requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2022, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la partie requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— et les observations de Mme A, représentant le préfet de La Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ayant pour projet d’exploiter une discothèque dénommée le Mix Club située au 7 B, chemin des Longoses au Tampon a, par un courrier du 24 juin 2019, demandé au maire de lui accorder une autorisation d’ouverture de son établissement sur le fondement de la police des établissements recevant du public. En l’absence de réponse du maire, elle a, par un courrier du 23 octobre 2019, demandé au maire de retirer sa décision implicite de rejet et, à défaut, de l’indemniser de ses préjudices qui résultent de l’illégalité de cette décision. Par la présente requête elle demande au tribunal de condamner la commune du Tampon à lui verser la somme totale de 226 421,61 euros en réparation de ses préjudices.
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes de l’article L. 111-8-3 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction applicable au litige : « L’ouverture d’un établissement recevant du public est subordonnée à une autorisation délivrée par l’autorité administrative après contrôle du respect des dispositions de l’article L. 111-7. » Aux termes de l’article R. 111-19-29 du même code : « L’autorisation d’ouverture prévue à l’article L. 111-8-3 est délivrée au nom de l’Etat par l’autorité définie à l’article R. 111-19-13 () » Aux termes de l’article R. 111-19-13 du même code : " L’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l’article L. 111-8 est délivrée au nom de l’Etat par : / a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ; / b) Le maire, dans les autres cas. "
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il exerce la compétence prévue à l’article L. 111-8-3 du code de la construction et de l’habitation, le maire agit au nom de l’Etat, de telle sorte que seule la responsabilité de l’Etat peut être recherchée à raison des décisions prises par le maire sur ce fondement. La réclamation préalable adressée à la commune en vue d’obtenir la réparation des préjudices nés d’une faute commise à l’occasion de l’édiction d’une décision prise sur une demande présentée sur ce fondement doit, en principe, être regardée comme adressée à la fois à la commune et à l’État, lequel, en l’absence de décision expresse de sa part, est réputé l’avoir implicitement rejetée à l’expiration du délai de deux mois suivant la date de réception de la demande par la commune. Il appartient au juge administratif, saisi d’une action indemnitaire après le rejet d’une telle réclamation préalable, de regarder les conclusions du requérant tendant à l’obtention de dommages et intérêts en réparation de fautes commises par le maire agissant au nom de l’État comme également dirigées contre ce dernier et de communiquer la requête tant à la commune qu’à l’autorité compétente au sein de l’État.
4. En l’espèce, la décision implicite de rejet d’autoriser l’ouverture de l’établissement le Mix Club, dont la légalité est contestée, a été prise par le maire du Tampon au nom de l’Etat. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent regardées comme étant dirigées à la fois contre la commune et contre l’Etat.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Il résulte de l’instruction qu’à la suite d’une visite des lieux le 21 décembre 2018, la commission consultative départementale de la sécurité et de l’accessibilité a émis, le 11 janvier 2019, un avis favorable à l’ouverture de l’établissement le Mix Club sous réserve du respect de quatre prescriptions. A cet égard, la commission a demandé à l’exploitant de recueillir, après étude d’impact, l’avis de l’Agence régionale de santé (ARS) relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés, obtenir l’avis favorable des services de la commune compétents en matière d’accessibilité des établissements recevant du public, de renforcer la surveillance extérieure de l’établissement (côté grand parking) par des agents de sécurité agrées et de passer une convention avec la commune pour l’utilisation de parc de stationnement publics par sa clientèle.
6. A l’instance, Mme B produit le procès-verbal de visite de la commission d’accessibilité du 17 janvier 2019 duquel il ressort que la commission a émis un avis favorable à l’ouverture de l’établissement sous réserve de sept prescriptions, ainsi qu’un rapport de vérifications réglementaires après travaux établis le 18 juin 2019 par la société Bureau Véritas. Toutefois, il ne peut être déduit de ce rapport que Mme B aurait satisfait à l’ensemble des demandes formulées par la commission d’accessibilité. En outre, il ressort d’un courrier de l’ARS du mois de février 2019 que l’étude d’impact des nuisances sonores communiquée par Mme B est conforme aux exigences règlementaires. Toutefois, ce même courrier demande à Mme B de mettre en place des mesures de préventions supplémentaires et d’informer l’agence dans un délai de trois mois sur les solutions prises pour les mettre en œuvre. Or, Mme B n’établit, ni même n’allègue, avoir donné suite à ces préconisations. Par ailleurs, pour justifier avoir satisfait à la prescription relative au renforcement de la sécurité extérieure de l’établissement, Mme B se borne à se prévaloir d’un contrat de location-vente de matériel de vidéosurveillance et d’alarme établi le 21 juin 2018 et d’un contrat de prestation de sécurité, comprenant la mise à disposition de deux maîtres-chiens, trois agents de sécurité et un agent de sécurité incendie établi le 6 décembre 2018. Ainsi, les documents sur lesquels Mme B se fonde sont tous antérieurs à la visite de la commission de sécurité du 21 décembre 2018 cette dernière n’apportant aucun élément d’explication concernant les mesures de renforcement de la sécurité extérieure qu’elle aurait prises, il ne résulte pas de l’instruction que l’exploitante aurait satisfait à cette prescription. Ensuite, Mme B soutient qu’elle a demandé à la commune de l’autoriser à occuper les parkings publics de la médiathèque et de la mairie annexe de Pont d’Yves et que le refus de la commune de faire droit à sa demande serait illégal. Toutefois, Mme B ne peut utilement se prévaloir des dispositions du plan local d’urbanisme et de la situation d’autres exploitants d’établissements recevant du public situés dans la commune au soutien de ses prétentions. En tout état de cause, la commune fait valoir à l’instance qu’elle ne souhaite pas autoriser l’exploitante à utiliser le domaine public en raison des risques de dégradations liés à la présence de détritus ou de débris de verre. Elle ajoute, sans être contredite par Mme B, que les parkings en cause ne sont pas dimensionnés pour accueillir une clientèle de 400 personnes. Ces faits sont de nature à justifier légalement la décision de refus de faire droit à la demande d’occupation privative du domaine public. Enfin, le détournement de pouvoir invoqué par Mme B n’est pas établi. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’elle remplissait les conditions légales pour obtenir l’autorisation d’ouverture de son établissement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les préjudices résultant de l’absence d’autorisation d’ouverture de l’établissement Mix Club, à compter du 24 août 2019, ne présentent pas de lien de causalité avec la décision litigieuse du maire du Tampon, mais ne résultent que des manquements de Mme B au regard de la législation relative aux établissements recevant du public.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B réclame au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la commune du Tampon et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 6 février 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Bauzerand, président,
— M. Caille, premier conseiller,
— M. Felsenheld, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023.
Le rapporteur,Le président,
R. FELSENHELDCh. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
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