Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 27 juin 2025, n° 2300456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300456 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, le centre hospitalier de Cannes, représenté par Me Chanon, demande au tribunal :
1°) d’homologuer le rapport d’expertise de M. A déposé le 29 janvier 2018 ;
2°) de condamner la société Axima Concept à lui verser la somme de 534 973,15 euros en réparation des préjudices causés par les désordres, dysfonctionnements et casses survenus sur les groupes froids de l’hôpital de Cannes Simone Veil, correspondant à une part de responsabilité de 60% ;
3°) de condamner la société Dalkia France à lui verser la somme de 356 648,77 euros en réparation des préjudices causés par les désordres, dysfonctionnements et casses survenus sur les groupes froids de l’hôpital de Cannes Simone Veil, correspondant à une part de responsabilité de 40% ;
4°) d’assortir les condamnations prononcées des intérêts moratoires au taux légal à compter de la date d’enregistrement de la requête avec capitalisation des intérêts à compter de cette même date ;
5°) de mettre à la charge de la société Axima Concept la somme de 15 000 euros au titre des frais d’expertise exposés et réglés ;
6°) de mettre à la charge de la société Dalkia France la somme de 10 000 euros au titre des frais d’expertise exposés et réglés ;
7°) de mettre à la charge de la société Axima Concept la somme de 15 000 euros et à la charge de la société Dalkia France la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la responsabilité de la société Axima Concept :
— la société Axima Concept, en ne levant pas les réserves sur les groupes froids, a commis une faute contractuelle ;
— sa responsabilité contractuelle est engagée à raison de ses propres inexécutions et mauvaises exécutions contractuelles et à raison des manquements commis par la société Carrier, son fournisseur ;
— l’expert judiciaire ayant retenu une part de responsabilité propre de la société Axima Concept de 40% dans la survenance des dommages subis et une part de responsabilité de la société de Carrier de 20%, la société Axima Concept devra supporter 60% des préjudices subis par l’hôpital de Cannes tant matériels qu’immatériels résultant des désordres et dysfonctionnements affectant les groupes froids ;
S’agissant de la responsabilité de la société Dalkia France :
— la société Dalkia France a commis une faute dans l’exécution de ses prestations de maintenance au titre du contrat de maintenance des groupes froids conclu avec le centre hospitalier ;
— l’expert judiciaire a retenu une part de responsabilité de la société Dalkia estimée à 40% dans la survenance des dommages subis par le centre hospitalier ; la société Dalkia doit donc être condamnée à réparer les dommages tant matériels qu’immatériels résultant des désordres et dysfonctionnements affectant les groupes froids subis par le centre hospitalier à hauteur de cette part d’imputabilité ;
S’agissant de la réparation des préjudices subis :
— le centre hospitalier a droit à la réparation du préjudice résultant de la location de groupes de production complémentaire de froid et des dommages induits dont le montant a été estimé par l’expert judiciaire à la somme de 171 147,18 euros toutes taxes comprises ;
— il a droit à la réparation du préjudice résultant du remplacement final des groupes de production de froid dont le montant a été estimé par l’expert judiciaire à la somme de 663 756,86 euros toutes taxes comprises ;
— il a droit à la réparation des divers préjudices complémentaires induits, évalués à la somme de 56 717,88 euros toutes taxes comprises par l’expert judiciaire ;
— au regard de la part de responsabilité de la société Axima Concept dans l’apparition des désordres et des dysfonctionnements affectant les groupes froids, fixée à 60% par l’expert, cette dernière sera condamnée à verser au centre hospitalier de Cannes la somme de 534 973,15 euros toutes taxes comprises ;
— au regard de la part de responsabilité de la société Dalkia France dans la cause des désordres et des dysfonctionnements affectant les groupes froids, fixée à 40% par l’expert, cette dernière sera condamnée à verser au centre hospitalier de Cannes la somme de 356 648,77 euros toutes taxes comprises ;
— les frais de l’expertise, liquidés à la somme de 25 000 euros par jugement du tribunal administratif de Toulon, doivent être répartis selon le quantum de responsabilité des sociétés Axima Concept et Dalkia France, soit à la somme de 15 000 euros pour la première, et à la somme de 10 000 euros pour la seconde.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 juillet 2024 et 19 novembre 2024, la société Axima Concept, représentée par Me Hamdi, conclut :
1°) à titre principal :
— au rejet de la requête ;
— à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Cannes ;
2°) à titre subsidiaire :
— à la condamnation in solidum des sociétés Carrier et Dalkia France à la relever et garantir indemne de toutes condamnations en principal, frais, intérêts et frais irrépétibles et dépens qui seraient mis à sa charge ;
— à ce que le préjudice du centre hospitalier de Cannes soit limité à la somme maximale de 360 026,06 euros hors taxes ;
— au rejet de la demande du centre hospitalier de Cannes de versement de la somme de 25 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— à ce que les sommes mises à la charge des parties au titre des frais de l’expertise et des frais de l’instance suivent le même sort et dans les mêmes proportions que les condamnations prononcées au titre de leur responsabilité.
Elle fait valoir que :
— à titre principal :
— sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée dès lors qu’elle n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles dans le cadre des opérations de réception et de levée des réserves ; le centre hospitalier n’apporte aucune preuve d’une faute commise à ce titre ;
— à supposer qu’un manquement ait été commis, le requérant ne démontre pas qu’il serait en lien direct et certain avec les difficultés qu’il prétend avoir subies ;
— l’expert n’a pas satisfait à ses obligations ; il n’a pas apporté de réponses aux observations et communications de la société Axima Concept ; il n’a pas apporté de réponses à la question des réserves et à celle de la cause effective des difficultés ;
— contrairement à ce qu’a indiqué l’expert dans son rapport, la société Axima Concept n’a pas passé de contrat de sous-traitance avec la société Carrier ;
— elle n’a pas à répondre des prétendues fautes d’un sous-traitant ou d’un fabricant ;
— à titre subsidiaire :
— dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée à son encontre, elle sera relevée et garantie solidairement par la société Dalkia France et la société Carrier, dans les proportions retenues par l’expert judiciaire ;
— le tribunal est compétent pour statuer sur les demandes formulées par le requérant et au titre de l’appel en garantie par Axima Concept, à l’encontre des sociétés Carrier et Dalkia France ;
— l’indemnisation totale perçue par le centre hospitalier de Cannes ne saurait excéder la somme de 360 026,06 euros hors taxes.
Par un mémoire enregistré le 30 mars 2023, la société Carrier, représentée par Me Piot-Mouny, conclut :
1°) à titre principal, à l’incompétence du tribunal administratif de Nice pour connaître des conclusions dirigées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, à la nullité du rapport d’expertise de M. A ;
3°) à titre très subsidiaire, à la prescription de l’action dirigée à son encontre et en tout état de cause au rejet des conclusions dirigées à son égard.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la juridiction administrative est incompétente pour connaître de conclusions dirigées à son encontre en ce qu’elle n’a que la qualité de fournisseur d’éléments d’équipements et n’est liée conventionnellement qu’à la société Axima Concept par un contrat de droit privé ;
— à titre subsidiaire, le rapport d’expertise est entaché de nullité en ce qu’il n’a pas répondu aux chefs de missions qui lui étaient impartis ; il n’a procédé à aucune constatation ni relevé précis des désordres ni ne s’est livré à une description de ceux-ci ; il n’a pas répondu aux dires des parties ;
— à titre très subsidiaire :
— toute action dirigée à son encontre est prescrite ;
— les groupes froids qu’elle a fourni sont des produits catalogues qui ne répondent pas aux conditions posées par l’article 1792-4 du code civil ;
— à titre infiniment subsidiaire :
— les comptes rendus d’intervention de ses techniciens adressés aux sociétés Dalkia France et Axima Concept auraient dû conduire celles-ci à réagir et à mettre en œuvre des solutions réparatoires ;
— elle a été écartée de la mise en service des groupes 1 et 2 ;
— la casse des groupes froids a directement pour cause le dérèglement des contrôleurs de débit qui étaient ouverts au maximum pour permettre le fonctionnement du groupe 4 en parallèle ; cette faute a été diagnostiquée dès 2012 par la société Carrier ; le fonctionnement des 4 groupes simultanément a été rendu nécessaire au regard des difficultés rencontrées notamment en raison de l’embouage des réseaux et non en raison d’un défaut de qualité du produit fourni ou d’un défaut de qualité de l’intervention des techniciens de la société Carrier ;
— l’automate de gestion n’est pas de la conception de la société Carrier ; son non-fonctionnement a eu pour conséquence une absence de visibilité du fonctionnement des différents groupes froids et un non-fonctionnement de la cascade qui joue un rôle de sécurité de l’ensemble ; il appartenait à la société Axima Concept, voire à la société Dalkia France, de faire les travaux nécessaires au bon fonctionnement des machines.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2024, la société Dalkia France, représentée par Me Cermolacce, conclut :
1°) à titre principal, à l’incompétence du tribunal administratif de Nice pour se prononcer sur les demandes de condamnation présentées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, à la nullité du rapport d’expertise de M. A ;
3°) à titre très subsidiaire, à ce qu’elle soit mise hors de cause ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où une part de responsabilité lui serait imputée, à ce que les sociétés Axima Concept et Carrier soient condamnées à la relever et la garantir de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
5°) en tout état de cause, à ce que les dépens de l’instance ainsi que la somme de 3 000 euros soient mis à la charge de tout succombant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur les conclusions présentées à son encontre en ce qu’elle n’a pas la qualité de locatrice d’ouvrage et en ce que le contrat qu’elle a conclu avec le centre hospitalier de Cannes ne comporte aucune clause exorbitante de droit commun ou en ce qu’il ne confie pas l’exécution d’une mission de service public ou en ce qu’il n’a pas pour objet l’exécution du service public ;
— à titre subsidiaire, le rapport d’expertise est entaché de nullité en ce que l’expert n’a pas accompli sa mission telle que confiée par le tribunal ; il n’a procédé à aucune constatation ni relevé précis des désordres et s’est contenté d’une analyse des documents fournis par les parties ; il ne s’est livré à aucune investigation et n’a pas répondu aux dires des parties ; il a imputé des parts de responsabilité sans justification technique ;
— à titre infiniment subsidiaire, elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses missions contractuelles ; elle a parfaitement respecté son obligation de conseil et a fait suivre l’état des lieux d’actions concrètes en faisant intervenir la société Carrier et en adressant au centre hospitalier des devis ; le centre hospitalier requérant ne motive ni ne justifie en droit et en fait le lien de causalité pouvant retenir l’imputabilité de la société Dalkia avec le préjudice subi ;
— en tout état de cause le préjudice global du centre hospitalier de Cannes ne saurait excéder la somme de 276 385,98 euros toutes taxes comprises ;
— à titre très subsidiaire, si le tribunal devait retenir une quelconque responsabilité à son encontre, il y aurait lieu de condamner les sociétés Carrier et Axima Concept à la relever et la garantir de toute condamnation.
Par une lettre en date du 5 novembre 2024, le tribunal a informé les parties de ce que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience qui pourrait avoir lieu d’ici au cours du 1er semestre 2025, et que l’instruction pourrait être close par l’émission d’une ordonnance de clôture d’instruction à compter du 20 novembre 2024.
Par une ordonnance en date du 13 janvier 2025, l’instruction a été clôturée avec effet immédiat.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le jugement n° 1802401 du 26 mars 2020 du tribunal administratif de Toulon portant les frais et honoraires d’expertise de M. A à la somme de 25 000 euros.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 juin 2025 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
— et les observations de Me Chanon, représentant le centre hospitalier de Cannes, de Me Parent, substituant Me Hamdi, représentant la société Axima Concept et de Me Spitz, substituant Me Cermolacce, représentant la société Dalkia France.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier de Cannes a, dans le cadre des travaux de reconstruction de son hôpital, confié la réalisation du lot n° 41 « génie climatique » à la société Axima Concept, consistant notamment en l’installation de trois groupes froids et d’un quatrième groupe de secours. La réception finale des travaux est intervenue le 25 novembre 2014 avec des réserves portant sur des dysfonctionnements affectant les groupes froids. Du fait de la permanence des dysfonctionnements, le centre hospitalier de Cannes a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nice afin qu’une expertise soit ordonnée en vue notamment de décrire les désordres et malfaçons constatés, d’en établir la cause, d’indiquer les parts de responsabilité des participants à l’opération de construction dans la survenance de ces désordres et de donner son avis sur les préjudices subis par le centre hospitalier. Le rapport d’expertise a été déposé par M. A le 29 janvier 2018. Par la présente requête, le centre hospitalier de Cannes demande, d’une part, l’homologation du rapport d’expertise de M. A, d’autre part, la condamnation de la société Axima Concept à lui verser la somme de 534 973,15 euros et de la société Dalkia France à lui verser la somme de 356 648,77 euros, en réparation des préjudices causés par les désordres, dysfonctionnements et casses survenus sur les groupes froids de l’hôpital de Cannes Simone Veil. Des appels en garantie sont par ailleurs présentés.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative soulevée par la société Dalkia France :
2. Aux termes de l’article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier : « I. – Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs. () ». Aux termes de l’article 1er du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret du 1er août 2006 : « I. () Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l’article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. () ». Aux termes de l’article 2 de ce même code : « Les pouvoirs adjudicateurs soumis au présent code sont : / () 2° Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux. () ».
3. Le contrat d’exploitation et de maintenance du 23 mars 2009 confié par le centre hospitalier de Cannes à la société Dalkia France, conclu à titre onéreux entre un opérateur privé et un pouvoir adjudicateur en vue de répondre à ses besoins en matière de services, entre dans le champ d’application du code des marchés publics, tel que défini en son article 1er. Il en résulte, en application du premier alinéa de l’article 2 de la loi du 11 décembre 2001, que ce contrat présente un caractère administratif dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif. L’exception d’incompétence opposée par la société Dalkia France ne peut donc être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’homologation du rapport d’expertise :
4. En l’absence de tout texte le prévoyant, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’homologuer un rapport d’expertise. Les conclusions présentées à ce titre par le centre hospitalier de Cannes ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur la régularité des opérations d’expertise :
5. S’il n’appartient pas aux juridictions administratives de prononcer la nullité ou de refuser d’homologuer une expertise judiciaire, les conclusions et moyens dirigés par les sociétés défenderesses à l’encontre de l’expertise judiciaire doivent être regardées comme tendant à ce que le juge du contrat constate la nullité des opérations d’expertise.
6. En l’espèce, les sociétés Axima Concept, Carrier et Dalkia France font valoir que l’expertise est irrégulière dans la mesure où l’expert n’a pas répondu aux dires des parties ni à l’ensemble des chefs de missions qui lui avait été imparti par l’ordonnance du juge des référés du 14 janvier 2013. Lesdites sociétés relèvent notamment que l’expert n’a procédé à aucune constatation ni relevé précis des désordres, qu’il ne les a pas décrits, et qu’il n’a pas apporté de réponses à la question des réserves et à celle de la cause effective des difficultés subies par le centre hospitalier.
7. Il résulte de l’instruction que si l’expert a indiqué les parts de responsabilité respectives des sociétés Axima Concept, Dalkia France et Carrier, précisé les manquements et défaillances de chacune d’elles dans les dysfonctionnements et désordres affectant les groupes froids et l’automate et chiffré les préjudices subis par le centre hospitalier de Cannes en résultant, il n’a pas répondu avec une précision suffisante à certains des chefs de sa mission, notamment sur la question de la réception des travaux et celle portant sur la nature décennale desdits désordres.
8. Toutefois, les insuffisances du rapport d’expertise ne font pas obstacle à ce que le tribunal, dans la présente instance, prenne ce rapport en considération à titre d’élément d’information, en tenant compte des observations présentées par les parties sur ses conclusions.
Sur le fondement de responsabilité :
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de la société Axima Concept :
9. La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve et elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage. En l’absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs ne se poursuivent qu’au titre des travaux ou des parties de l’ouvrage ayant fait l’objet des réserves.
10. Il résulte de l’instruction, notamment des rapports d’intervention versés par les parties et des constatations de l’expert, que les groupes froids installés par la société Axima Concept dans le cadre du lot n° 41 du marché de reconstruction de l’hôpital de Cannes, et fournis par la société Carrier, ont connu des dysfonctionnements dès leur mise en service en 2006 dans la production d’eau glacée.
11. Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de réception finale du lot n° 41, en date du 25 novembre 2014, que ces travaux ont été réceptionnés avec des réserves relatives notamment au fonctionnement des groupes froids. Il résulte de l’instruction, au vu notamment des mentions portées dans le procès-verbal de réception précité et des documents y annexés, que ces réserves n’ont pas été levées pour les travaux de la phase 1 (psychiatrie) et de la phase 3 (bâtiment neuf). Les rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et la société Axima Concept se sont donc poursuivis sur les parties d’ouvrage ayant fait l’objet des réserves non levées. Il s’ensuit que les désordres affectant les groupes froids faisant l’objet des réserves non levées sont de nature à engager la responsabilité contractuelle des constructeurs.
En ce qui concerne les fautes commises par la société Axima Concept :
12. Si l’expert a estimé dans son rapport, retenu à titre d’information par le tribunal, que la société Axima Concept n’a pas respecté le cahier des clauses techniques particulières du marché concernant l’automate de contrôle, lequel n’a jamais été mis en service, et a procédé à une installation non conforme des groupes froids avec des composants défectueux ou mal installés, ces constatations, peu précises et peu détaillées, ne sont pas suffisantes pour établir que ce constructeur aurait commis une faute quelconque dans l’exécution de ses prestations contractuelles. Il résulte de ce rapport que si l’expert a, ainsi, retenu une défaillance de la société Axima Concept, d’une part, dans l’installation et le fonctionnement de l’automate de gestion de production du froid en ce qu’il n’a jamais pu être mis en service, et, d’autre part, dans l’appréciation des dangers, la société Axima Concept a fait valoir, dans ses derniers dires transmis à l’expert, demeurés sans réponse, que l’automate de gestion de la cascade, qui ne constitue pas, au contraire de ce qu’affirme l’expert, un équipement intervenant dans la régulation des débits d’eau, des alarmes et des sécurités propres à chaque groupe frigorifique, a bien fonctionné et qu’il n’est pas à l’origine du sinistre invoqué. En outre, le centre hospitalier de Cannes se borne, dans sa requête, à reprendre les conclusions de l’expert, sans apporter d’autres éléments de nature à démontrer l’existence de manquements commis par la société Axima Concept dans l’exécution de ses missions contractuelles et sans établir le lien de causalité entre les dysfonctionnements à l’origine de son sinistre et les fautes alléguées de la société Axima Concept. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la société Axima Concept aurait commis une faute dans l’exécution de ses missions contractuelles, et qui serait à l’origine directe des sinistres invoqués par le centre hospitalier requérant. Il suit de là que le centre hospitalier de Cannes n’est pas fondé à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Axima Concept.
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de la société Dalkia France :
13. Il résulte de l’instruction que le centre hospitalier de Cannes a confié à la société Dalkia France un marché d’exploitation et de maintenance des groupes froids en 2009. En vertu des articles 1.3 et 3 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), la société Dalkia France avait la charge, notamment, de procéder à une maintenance régulière préventive pour maintenir ou corriger les conditions initiales de bon fonctionnement relatives aux températures, débits d’air et débits d’eau, d’entretenir les vannes, de maintenir en bon état le calorifugeage des tuyauteries et gaines, de maintenir l’étanchéité des gaines et des tuyauteries et d’informer le centre hospitalier des défauts éventuels des installations.
14. Le rapport d’expertise, retenu à titre d’élément d’information par le tribunal, fait état d’un manquement commis par la société Dalkia France à son obligation de conseil envers le centre hospitalier en ce qu’elle a accepté la maintenance en l’état, ainsi que d’un manquement commis dans l’exécution des prestations contractuelles en ce qu’elle a fait courir des risques par son ignorance, en procédant à des manipulations manuelles sur les groupes froids 2 et 3 sans examen et contrôle approfondis alors que le défaut de débit d’eau sur évaporateur est, selon l’expert, à l’origine du gel des tubes et de la casse desdits groupes, en se contentant de nettoyer les pots à boue et de remettre de l’eau dans les réseaux d’eau glacée presque tous les jours, sans pour autant faire des investigations pour comprendre les raisons de ces dysfonctionnements et en faisant fonctionner l’installation en contradiction avec les règles fixées par le CCTP en activant les quatre groupes froids de manière simultanée. L’expert a néanmoins indiqué qu’il semble que la société Dalkia ignorait, d’une part, que les quatre groupes froids ne devaient pas fonctionner ensemble et, d’autre part, que les manipulations manuelles des groupes étaient contre-indiquées en termes de sécurité.
15. La société Dalkia France a contesté par ses dires les observations de l’expert et précise en défense que lors de la prise en charge en 2009 des installations, qui étaient alors exploitées par le centre hospitalier depuis 2006, elle avait consigné que le débit des pompes était faible, qu’elle avait demandé l’historique des manques de débit d’eau et des différents défauts qui avaient pu être constatés entre 2006 et 2009, et que le centre hospitalier ne l’avait pas avisé d’un quelconque problème antérieur. Il résulte à cet égard de l’instruction que la société Dalkia France a réalisé de nombreux rapports d’intervention et fait intervenir la société Carrier dès 2009 sur les problèmes rencontrés, a alerté le centre hospitalier de Cannes à plusieurs reprises par mail sur les dysfonctionnements constatés et lui a adressé des devis en conséquence pour y remédier.
16. Au vu de ces éléments et des constatations peu détaillées de l’expert, il ne résulte pas de l’instruction que la société Dalkia aurait manqué à ses obligations contractuelles. Par suite, et dès lors que le centre hospitalier de Cannes se borne à se référer aux conclusions peu précises de l’expert, sans autres éléments de nature à démontrer l’existence d’une faute contractuelle commise par la société Dalkia France qui serait à l’origine des préjudices qu’il invoque, le centre hospitalier requérant n’est pas fondé à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Dalkia France.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le centre hospitalier de Cannes n’est pas fondé à demander la condamnation de la société Axima Concept à lui verser la somme de 534 973,15 euros ainsi que la condamnation de la société Dalkia France à lui verser la somme de 356 648,77 euros, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des désordres, dysfonctionnements et casses survenus sur les groupes froids de l’hôpital de Cannes Simone Veil. Par suite, et alors que le centre hospitalier de Cannes n’a formulé aucune conclusion contre la société Carrier, ses conclusions aux fins de condamnation des sociétés Axima Concept et Dalkia France doivent par suite être rejetées.
Sur les appels en garantie :
18. En premier lieu, le litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, quel que soit le fondement juridique de l’action engagée, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé.
19. Il résulte de l’instruction que la société Axima Concept a acheté quatre groupes d’eau glacée type 30 HCX 375 A et d’un automate de GTC auprès de la société Carrier. La société Axima Concept et la société Carrier étaient dès lors unies par un contrat de droit privé. Par suite, les conclusions formées par la société Axima Concept tendant à ce que la société Carrier soit condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. L’exception d’incompétence opposée par la société Carrier doit donc être accueillie.
20. En second lieu, les conclusions indemnitaires de la requête étant rejetées, les conclusions aux fins d’appel en garantie présentées par les parties défenderesses sont devenues sans objet.
Sur les dépens :
21. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction () / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ». Il y a lieu de mettre les frais et honoraires d’expertise, liquidés à la somme de 25 000 euros toutes taxes comprises par jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1802401 du 26 mars 2020, à la charge définitive du centre hospitalier de Cannes, partie perdante.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes réclamées sur ce fondement par le centre hospitalier de Cannes soient mises à la charge de la société Axima Concept et de la société Dalkia France, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Cannes, sur le fondement de ces dispositions, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Axima Concept et non compris dans les dépens, et la même somme au titre des frais exposés par la société Dalkia France.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions présentées par la société Axima Concept d’appel en garantie à l’encontre de la société Carrier sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La requête du centre hospitalier de Cannes est rejetée.
Article 3 : Les frais et honoraires d’expertise liquidés à la somme de 25 000 euros toutes taxes comprises sont définitivement mis à la charge du centre hospitalier de Cannes.
Article 4 : Le centre hospitalier de Cannes versera aux sociétés Axima Concept et Dalkia France, chacune en ce qui la concerne, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié au centre hospitalier de Cannes, à la société Axima Concept, à la société Dalkia France et à la société Carrier.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
B-P. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001
- Code des marchés publics
- Code civil
- Code de justice administrative
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