Annulation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 22 avr. 2025, n° 2502035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Vaillant, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 27 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive à compter du 27 mars 2025 dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est entachée d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/33/ UE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Villebesseix, conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villebesseix,
— les observations de Me Vaillant, représentant Mme A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’elle développe en insistant sur l’insuffisance de motivation. Elle soutient que la cessation des conditions matérielles d’accueil ne doit intervenir que dans des cas exceptionnels et que cela n’était pas justifié dans la situation de Mme A. Elle fait valoir que la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’y a pas de preuve de la réception du courrier de notification de l’intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil de sorte qu’il n’est pas possible de s’assurer qu’elle a bénéficié d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations. Elle soutient qu’elle n’a jamais bénéficié des conditions matérielles d’accueil et que l’OFII a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est mère isolée sur le territoire français, sans ressource ni hébergement ;
— les explications de Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a obtenu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil par une décision du 11 mars 2025. Par une décision du 27 mars 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que Mme A n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant avoir déjà obtenu la protection internationale. Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () « . Aux termes de l’article D. 551-18 de ce code : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. / () « . Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
4. Pour décider de mettre fin totalement aux conditions matérielles d’accueil de la requérante, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a relevé que cette dernière n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’elle avait obtenu la protection internationale dans un autre pays. Pour contester cette décision Mme A invoque sa vulnérabilité en tant que mère isolée d’un enfant mineur, son absence de ressource et de solution d’hébergement pérenne. Il ressort des pièces du dossier que Mme A et son fils de neuf ans qui est scolarisé en CM1 à l’école primaire publique André Chédid, sont actuellement hébergés de manière précaire dans un gymnase. Il n’est pas contesté qu’elle ne dispose d’aucune ressource. Par ailleurs, il n’apparait pas que Mme A aurait des membres de sa famille en France ou des connaissances qui pourraient la prendre en charge. Dans ces conditions, et compte tenu en particulier de la nécessité pour le fils de l’intéressée, âgé de seulement 9 ans, de bénéficier d’un hébergement, Mme A est fondée à soutenir qu’en mettant fin aux conditions matérielles d’accueil l’Office français de l’immigration et de l’intégration a commis une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête que la décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 27 mars 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation, il y a lieu d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A de manière rétroactive à compter du 27 mars 2025 dans un délai de 15 jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que Me Vaillant, avocate de Mme A, renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 200 euros à verser à Me Vaillant.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 27 mars 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A de manière rétroactive à compter du 27 mars 2025 dans un délai de 15 jours.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Vaillant la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Vaillant.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
J. Villebesseix La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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