Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 5e ch. m. terras, 11 juil. 2025, n° 2302913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302913 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, Mme C B, représentée par Me Sibillotte, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de pension n° B 23 016535 G édicté par arrêté du 27 février 2023 ainsi que la décision du 30 mars 2023 refusant la révision des bases de calcul de sa pension ;
2°) d’enjoindre à la direction générale des finances publiques (DGFIP) de réviser sa pension en y intégrant une surcote ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions du 27 février et 30 mars 2023 sont entachées d’un vice d’incompétence ;
— la décision du 30 mars n’est pas signée ;
— l’arrêté du 27 février 2023 est insuffisamment motivé ;
— elle remplit les conditions pour bénéficier d’une majoration.
Par un mémoire en défense enregistré les 2 août 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terras, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Terras,
— et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Médecin inspecteur de santé publique ayant également travaillé comme praticien hospitalier contractuel dans différents centres hospitaliers, Mme B est à la retraite depuis le 1er janvier 2023 comptabilisant au titre de ses différents régimes 181 trimestres alors que la durée d’assurance, tous régimes d’assurance, est fixée à 166 trimestres. Ayant bénéficié d’une surcote prise en compte par la Carsat et l’Ircantec, elle a demandé à en bénéficier au titre de la fonction publique d’État mais cela lui a été refusé par une décision du 30 mars 2023 dont elle demande l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision du 30 mars 2023 :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
2. La décision du 30 mars 2023 a été prise par Mme E D, contrôleur principal des finances publiques affectée au bureau des affaires juridiques qui disposait d’une délégation de signature par arrêté du 10 février 2023 publié au BOFIP-RHO-23-0622 du même jour à l’effet de signer tous actes à l’exclusion des décrets dans la limite de ses attributions.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de signature :
3. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
4. En l’espèce la décision en litige a été adressée par mail et, si elle ne comprend donc pas de signature manuscrite, elle porte le nom et le prénom de son auteur, son grade et mentionne qu’elle émane du secteur « litiges » du bureau des affaires juridiques du service des retraites de l’État rattaché à la DGFIP et permet ainsi d’identifier son auteur sans ambiguïté.
S’agissant de l’arrêté du 27 février 2023 :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance de motivation :
5. Il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni d’aucun principe général, que la décision arrêtant la pension civile de retraite d’un fonctionnaire de l’État devrait être motivée. S’agissant de la réponse au recours gracieux présenté par Mme B, il résulte de l’instruction que la décision précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles elle a été prise et répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté :
6. L’arrêté portant titre de pension est signé par M. F A, renouvelé dans ses fonctions de chef du service des retraites de l’État, service à compétence nationale rattaché au directeur général des finances publiques à l’administration centrale du ministère de l’économie, des finances et de la relance, pour une durée de trois ans, à compter du 28 octobre 2022 par arrêté de la Première ministre et du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Il disposait, à ce titre, de la délégation automatique de signature du ministre chargé des finances, prévue au 2° de l’article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature de membres du Gouvernement. Le moyen tiré de son incompétence doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’erreur de droit :
7. Aux termes de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. – La durée d’assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l’article L. 13, augmentée, le cas échéant, de la durée d’assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires. / Lorsque la durée d’assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l’article L. 13, un coefficient de minoration de 1,25 % par trimestre s’applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans la limite de vingt trimestres. / Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal : / 1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l’âge auquel la pension est liquidée de la limite d’âge du grade détenu par le pensionné ; / 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d’obtenir le pourcentage maximum mentionné à l’article L. 13. / Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l’entier supérieur dans des conditions définies par décret. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° du présent I est pris en considération. / Le coefficient de minoration n’est pas applicable aux fonctionnaires handicapés dont l’incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret ou mis à la retraite pour invalidité ainsi qu’aux fonctionnaires âgés d’au moins soixante-cinq ans qui bénéficient d’un nombre minimum de trimestres fixé par décret au titre de la majoration de durée d’assurance prévue à l’article L. 12 ter ou qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l’élément de la prestation relevant du 1° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles. / Le coefficient de minoration n’est pas applicable aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier intervient après son décès. / Pour le calcul de la durée d’assurance, les périodes de services accomplis à temps partiel telles que définies à l’article L. 5 sont décomptées comme des périodes de services à temps complet. () / III. – Lorsque la durée d’assurance, définie au premier alinéa du I, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l’article L. 13 et que le fonctionnaire civil a atteint l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, un coefficient de majoration s’applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15. / Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d’assurance effectués après le 1er janvier 2004, au-delà de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et en sus du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l’article L. 13. / Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d’assurance, à l’exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d’assurance mentionnée au premier alinéa du présent III. Un décret fixe la liste des bonifications et majorations de durée auxquelles s’applique le présent alinéa ".
8. Il résulte de l’instruction que Mme B, née le 16 juillet 1957, a été radiée des cadres le 1er juillet 2017, soit alors qu’elle allait avoir 60 ans et n’avait donc pas atteint l’âge de 62 ans requis de sorte qu’elle n’était pas éligible au dispositif de la surcote dans le régime de retraite de l’État.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 27 février 2023. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Terras
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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