Rejet 15 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 janv. 2025, n° 2418999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418999 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Victor, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 2 décembre 2024, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête, ou a défaut de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée, dès lors que la décision en litige concerne un refus de renouvellement de titre de séjour et l’a fait basculer d’une situation régulière à une situation irrégulière, qu’il risque d’être placé en rétention alors qu’il est dans un état de santé fragile et qu’il a la charge de son enfant, que son contrat de travail et son contrat d’alternance risquent d’être interrompus ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
Sur la décision portant refus de séjour :
* elle est signée par un auteur incompétent ;
* elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’une absence d’examen sérieux de sa situation ;
* elle est entachée d’irrégularité tirée l’absence de production de l’avis du collège des médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
* elle est entachée d’une erreur de fait ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
* elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour dont elle tire son fondement ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour dont elle tire son fondement ;
* elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
* elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
* elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour dont elle tire son fondement ;
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2418351, enregistrée le 18 décembre 2024, par laquelle M. A demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 14 janvier 2025 à
14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de M. Bertoncini juge des référés,
— et les observations de Me Gosseim, substituant Me Victor, pour M. A qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant togolais né le 2 mars 2000, est entré sur le territoire français en octobre 2019 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». Après avoir obtenu un titre de séjour pluriannuel en qualité d’étudiant expirant le 3 novembre 2022, il s’est vu délivrer successivement deux cartes de séjour en raison de son état de santé dont la dernière expirait le 8 octobre 2024. Après en avoir sollicité le renouvellement le 17 octobre 2024, par un arrêté en date du 2 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins de suspension portant sur les décisions par lesquels le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi () ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ».
3. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français assorties d’un délai de départ volontaire, et aux décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français et des décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant, présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, aux fins de suspension des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision de refus de renouvellement :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Le requérant ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour au-delà des délais fixés aux articles R. 431-5 et R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être regardé comme ayant sollicité, le 17 octobre 2024, la délivrance d’un premier titre de séjour à laquelle, en cas de refus, la présomption d’urgence ne s’applique pas. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que la décision querellée place l’intéressé en situation irrégulière et l’expose à un éloignement du territoire alors que son état de santé a justifié qu’il obtienne des titres de séjour à raison de l’absence de soin dans son pays d’origine et que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit dans la présente instance, n’apporte aucun élément circonstancié permettant d’expliquer en quoi la situation sanitaire du Togo aurait évolué, les pathologies du requérant n’ayant quant à elles connu aucune amélioration. Il n’est pas ailleurs pas contesté que la décision en litige l’expose au risque de perdre son emploi alors qu’il assure la prise en charge d’un enfant mineur. Partant, la condition d’urgence requise à l’article L. 521-1 est caractérisée.
En ce qui concerne l’existence d’un doute quant à la légalité de la décision :
8. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure et méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
9. Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 décembre 2024 en tant que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Le juge des référés ne peut prescrire une mesure qui aurait les mêmes effets que la mesure d’exécution que l’administration serait tenue de prendre à la suite de l’annulation pour défaut de base légale de la décision contestée. Compte tenu notamment de cette exigence, lorsque le juge ordonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision ayant rejeté une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour émanant d’un ressortissant étranger ou d’une décision de retrait d’un tel titre, l’intéressé ne peut, en raison même de la suspension de la décision, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l’autorité administrative a l’obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour. Indépendamment de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. Il en va ainsi alors même que le juge des référés n’aurait pas précisé de façon explicite les obligations découlant pour l’administration de la mesure de suspension qu’il a prescrite.
11. La présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle, valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté, en date du 2 décembre 2024, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 15 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Kosovo
- Thèse ·
- École ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Illégalité ·
- Avis ·
- Recherche ·
- Annulation ·
- Non-renouvellement ·
- Notification
- Tchad ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Mise en demeure ·
- Formation ·
- Conclusion
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Insuffisance de motivation ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Menaces ·
- Titre ·
- Ordre public ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Protection ·
- Réfugiés ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Vol ·
- Passeport ·
- République tchèque ·
- Demande ·
- Terme ·
- Police
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Élection municipale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Manifeste ·
- Demande ·
- Irrecevabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Fins ·
- Étranger ·
- Mineur
- Expulsion du territoire ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Concept ·
- Centre hospitalier ·
- Sociétés ·
- Dysfonctionnement ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Rapport d'expertise ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Ouvrage ·
- Subsidiaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.