Désistement 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 sept. 2025, n° 2405786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, Mme A… B…, représentée par Me Besse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a donné délégation à M. Dewailly, vice-président pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
Par une lettre du 6 juin 2025, mise à disposition le même jour sur l’application Télérecours, Mme B… a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à faire connaître au tribunal si elle entendait confirmer le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, d’en informer le tribunal dans un délai d’un mois, à défaut de quoi elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Mme B… n’a pas répondu à la demande dans le délai qui lui était ainsi imparti. Par suite, à défaut d’avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois imparti à cet effet, Mme B… est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de prononcer le désistement d’office de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 16 septembre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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