Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2501575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Diaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet du Doubs a prononcé son expulsion du territoire français et lui a retiré son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation au regard de la menace grave et actuelle à l’ordre public ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né le 10 décembre 1970, est entré en France en 1973 et bénéficie d’une carte de résident depuis 1986. Il a fait l’objet d’une condamnation, par un jugement du 22 février 2023, à une peine de cinq ans d’emprisonnement dont un an assorti d’un sursis probatoire, pour des faits d’agression sexuelle sur personne vulnérable commis le 27 juillet 2020. Par un arrêté du 14 mai 2025, le préfet du Doubs a prononcé son expulsion du territoire français et lui a retiré son titre de séjour. M. B…, par la présente requête, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-3 de ce même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / (…) 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. (…) ». Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une menace grave à l’ordre public pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, il est constant que M. B… a été condamné le 22 février 2023 à une peine de cinq ans d’emprisonnement dont un an assorti d’un sursis probatoire, pour des faits d’agression sexuelle sur personne vulnérable commis le 27 juillet 2020. La gravité de la menace pour l’ordre public que représente M. B… est donc établie. En outre, quand bien même il s’agit de la seule condamnation dont il a fait l’objet, et alors que les faits en cause demeurent isolés et qu’aucun élément défavorable sur la conduite en détention ou le comportement du requérant depuis ces agissements n’est allégué, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes du jugement du 22 février 2023 du tribunal judiciaire de Besançon, que la réalité de la menace pour l’ordre public que représente M. B… ne peut être écartée.
Toutefois, il est constant que M. B…, âgé de cinquante-quatre ans à la date de la décision attaquée, est entré en France en 1973 à l’âge de deux ans, et qu’il a vécu depuis cette date de manière ininterrompue en situation régulière sur le territoire français, où ses parents sont décédés. Par ailleurs, le requérant est marié à une ressortissante turque en situation régulière, et le couple a quatre enfants majeurs de nationalité française résidant en France. M. B… dispose ainsi en France du centre de ses intérêts personnels et familiaux. De plus, les attestations et les pièces qu’il produit font apparaître son insertion dans la société française et qu’il ne dispose, en revanche, d’aucune attache familiale en Turquie à l’exception de la mère de son épouse. L’avis de la commission d’expulsion du 12 février 2025 note enfin qu’il a entrepris sa réinsertion professionnelle dans l’entreprise de son fils à l’issue de sa période de détention. Par conséquent, eu égard à l’ensemble de ces éléments et des circonstances particulières de l’espèce, le préfet du Doubs, en prononçant l’expulsion de M. B… du territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet du Doubs a prononcé l’expulsion du territoire français de M. B… et lui a retiré son titre de séjour doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet du Doubs a prononcé l’expulsion du territoire français de M. B… et lui a retiré son titre de séjour est annulé.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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