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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 5 déc. 2025, n° 2400153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Celli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, ensemble, la décision du 2 juin 2023 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordée une pension militaire d’invalidité ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées de lui octroyer une pension militaire d’invalidité au taux de 15% au titre de l’infirmité 1 « traumatisme du pouce droit » et au taux minimum de 30% au titre de l’infirmité 2 « traumatisme des cervicales » ;
3°) subsidiairement d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale à fin d’évaluer le taux d’invalidité de ses deux infirmités ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leurs auteurs ;
- la décision du 2 juin 2023 du ministre des armées est insuffisamment motivée ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que d’une part, l’infirmité 1 « traumatisme du pouce droit » doit être évaluée au taux de 15% et d’autre part, l’infirmité 2 « traumatisme des cervicales » doit être évaluée au taux minimum de 30%.
Une ordonnance portant clôture d’instruction immédiate a été prise le 11 février 2025 en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La ministre des armées a produit un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, engagé depuis le 2 septembre 1982, ancien militaire de la marine nationale, a sollicité, le 10 novembre 2022, une pension militaire d’invalidité au titre des séquelles d’un traumatisme du pouce de la main droite et pour une cervicalgie associée à une névralgie cervico-brachiale gauche. Le ministre des armées ayant opposé un refus à sa demande, par une décision du 2 juin 2023, M. A… a formé un recours administratif préalable, le 17 juillet 2023 que la commission de recours de l’invalidité a rejeté par une décision du 9 novembre 2023. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation des décisions du 2 juin et 9 novembre 2023.
Sur le cadre du litige :
2. Aux termes de l’article R. 711-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Tout recours contentieux formé à l’encontre des décisions individuelles prises en application des dispositions du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du présent code est précédé, à peine d’irrecevabilité, d’un recours administratif préalable obligatoire examiné par la commission de recours de l’invalidité, placée conjointement auprès du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.(…) ». Aux termes de l’article R. 711-15 du même code : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé sa décision prise sur le recours, qui se substitue à la décision contestée. (…) ».
3. Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pensions militaires d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
4. Les décisions prises sur le recours administratif préalable obligatoire se substituent aux décisions initiales et sont seules susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux. Cette substitution ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient invoqués à leur encontre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables aux décisions initiales qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à ces décisions, sont susceptibles d’affecter la régularité des décisions soumises au juge.
5. Les conclusions de M. A… doivent donc être regardées comme dirigées contre la seule décision du 9 novembre 2023 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours formé contre la décision ministérielle, laquelle s’est substituée à cette dernière. Par suite, le requérant ne peut utilement soulever l’insuffisance de motivation et l’incompétence de l’auteur de la décision du 2 juin 2023, qui constituent des vices propres à cette décision.
Sur la régularité de la décision :
6. La décision contestée a été signée par le contrôleur général des armées, M. Dominique Bonnet, président de la commission de recours de l’invalidité. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
Sur le droit à pension :
7. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ; / 3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’accidents éprouvés entre le début et la fin d’une mission opérationnelle, y compris les opérations d’expertise ou d’essai, ou d’entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service ». Aux termes de l’article L. 121-4 du même code : « Les pensions sont établies d’après le taux d’invalidité résultant de l’application des guides barèmes mentionnés à l’article L. 125-3. / Aucune pension n’est concédée en deçà d’un taux d’invalidité de 10 % ». En outre, aux termes de l’article L. 121-5 dudit code : « La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / 2° Au titre d’infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le taux global d’invalidité atteint ou dépasse 30 % ; / 3° Au titre d’infirmités résultant exclusivement de maladie, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse : / a) 30 % en cas d’infirmité unique ; / b) 40 % en cas d’infirmités multiples ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-7 de ce code : « En cas d’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’une infirmité étrangère à celui-ci, seule cette aggravation est prise en considération. / (…) ».
S’agissant de l’infimité « séquelles de traumatisme du pouce de la main droite » :
8. Pour rejeter la demande de M. A… tendant au bénéfice d’une pension d’invalidité au titre de l’infirmité « séquelles de traumatisme du pouce de la main droite chez un droitier» , la commission de recours de l’invalidité, s’appuyant sur l’expertise du 17 avril 2023 ainsi que sur l’avis du médecin conseil chargé des pensions militaires d’invalidité en date du 22 mai 2023, a considéré que si la lésion est consécutive à un traumatisme survenu le 24 janvier 1993 dans le cadre du service, elle devait être évaluée à un quantum inférieur au minimum de 10% requis pour l’ouverture d’un droit à pension, conformément aux indications du guide-barème des invalidités annexée au code précité, le requérant ne pouvant utilement se prévaloir d’une aggravation de son infirmité survenue accidentellement le 7 avril 2003, qui concerne non pas son pouce droit mais son pouce gauche. Si M. A… soutient, d’une part, que la commission de recours des militaires aurait inexactement apprécié les faits en écartant l’accident du 7 avril 2003 comme ayant aggravé l’infirmité contractée à la suite de l’accident du 24 janvier 1993, il ne l’établit pas alors qu’il ressort par ailleurs de l’expertise du 17 avril 2023 que son dossier médical fait état d’un traumatisme au pouce gauche. D’autre part, alors qu’il résulte de l’instruction et notamment de l’avis du médecin conseil en charge des pensions militaires d’invalidité du 22 mai 2023 que conformément au guide barème de l’invalidité le taux correspondant à l’infirmité en cause peut être évalué entre 1 et 3%, l’intéressé n’établit pas qu’un taux d’invalidité d’au moins 10% devrait lui être attribué. Par conséquent, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la commission de recours de l’invalidité aurait insuffisamment apprécié le taux d’invalidité résultant des séquelles du traumatisme du pouce de sa main droite en l’évaluant à un quantum inférieur au minimum de 10% requis pour l’ouverture d’un droit à pension.
S’agissant de l’infimité « cervicalgie associée à une névralgie cervico-brachiale gauche, sur discopathie dégénérative et arthrose des étages C5-C6 et C6-C7, avec petite douleur à la palpation vertébrale, extension limitée » :
9. Pour rejeter la demande de M. A… tendant au bénéfice d’une pension d’invalidité au titre de l’infirmité « cervicalgie associée à une névralgie cervico-brachiale gauche, sur discopathie dégénérative et arthrose des étages C5-C6 et C6-C7, avec petite douleur à la palpation vertébrale, extension limitée », la commission de recours de l’invalidité a considéré que cette infirmité devait être évaluée à un quantum inférieur au minimum de 10% requis pour l’ouverture d’un droit à pension, en précisant que si cette infirmité correspondait à un taux global d’invalidité de 20% comme l’avait estimé le médecin conseil chargé des pensions militaires d’invalidité, M. A… présentait un état antérieur. Il ressort du rapport d’expertise du 17 avril 2023 que l’accident de service du 9 septembre 1998 n’a fait que doloriser un état antérieur constitué d’une discopathie dégénérative et d’une cervicarthrose des étages C5-C6 et C6-C7, évoluant pour son propre compte, sans relation médicale directe et déterminante avec le fait traumatique en date du 9 septembre 1998, n’entraînant par lui-même aucun taux d’invalidité. Le médecin-conseil chargé des pensions militaires d’invalidité a évalué cette infirmité à un taux global de 20 %, dont 15 % imputables à l’état antérieur et 5 % seulement à l’accident de 1998, soit un taux inférieur au minimum indemnisable de 10 %. La commission de recours de l’invalidité a retenu l’existence d’un état antérieur documenté par le dossier médical et a confirmé que la part imputable au service était inférieure à 10 %. M. A… soutient toutefois que son état antérieur résulte de ses conditions de service, et notamment une exposition prolongée à l’humidité, le port de charges lourdes et des vibrations liées à l’utilisation d’outils, et produit à l’appui de ses affirmations, des certificats médicaux laissant présumer l’existence d’un lien entre son activité professionnelle et l’apparition de la pathologie. Ni l’expert ni le médecin-conseil ne s’étant prononcés sur l’imputabilité au service de cet état antérieur, il n’est pas possible, en l’état du dossier, de déterminer avec certitude si l’infirmité doit être regardée comme imputable au service.
10. Par suite, il y a lieu d’ordonner, avant dire droit, une expertise, limitée à cette infirmité, aux fins précisées ci-après.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera procédé, avant de statuer sur les conclusions de M. A… dirigées contre la décision du 9 novembre 2023 en tant qu’elle lui refuse l’ouverture de ses droits à pension militaire d’invalidité pour l’infirmité « cervicalgie associée à une névralgie cervico-brachiale gauche, sur discopathie dégénérative et arthrose des étages C5-C6 et C6-C7, avec petite douleur à la palpation vertébrale, extension limitée », par un médecin expert spécialisé en rhumatologie ou un chirurgien désigné par le président du tribunal administratif, assisté de tout sapiteur qu’il jugera utile, à une expertise avec mission pour l’expert :
1°) de convoquer les parties ;
2°) de prendre connaissance du dossier médical de M. A… et de toute pièce qui lui paraîtra utile pour sa mission ;
3°) d’examiner M. A… et de décrire son état de santé et, plus particulièrement, l’infirmité consistant en des cervicalgies associées à une névralgie cervico-brachiale gauche, sur discopathie dégénérative et arthrose des étages C5-C6 et C6-C7, avec petite douleur à la palpation vertébrale, extension limitée ;
4°) de dire s’il existait un état antérieur à l’accident du 9 septembre 1998 et, le cas échéant, le décrire ainsi que ses causes, son imputabilité au service et son évolution prévisible ;
5°) de rechercher les origines des cervicalgies associées à une névralgie cervico-brachiale gauche, sur discopathie dégénérative et arthrose des étages C5-C6 et C6-C7, avec petite douleur à la palpation vertébrale, extension limitée dont souffre M. A… et de déterminer en particulier si cette infirmité résulte d’une blessure intervenue lors de l’accident du 9 septembre 1998 ou de l’aggravation par cet accident, d’une pathologie antérieure à celui-ci et, le cas échéant, décrire la pathologie ainsi que ses causes, son imputabilité au service et son évolution prévisible ;
6°) d’évaluer le taux d’invalidité correspondant à cette infirmité, en prenant en compte l’évolution prévisible de la gêne fonctionnelle engendrée dans le temps par cette infirmité et en se référant, dans la mesure du possible, au guide-barème des invalidités annexé au code des pensions militaires d’invalidité et d’évaluer la part non imputable au service ;
7°) de fournir au tribunal tous éléments utiles à la solution du litige.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision de désignation.
Article 3 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne à la ministre des armées, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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