Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 17 juil. 2025, n° 2300673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juin 2023 et le 14 avril 2025, M. B A, représenté par Me Savelli, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 3 février 2023 par laquelle le maire de la commune de Ventiseri s’est opposé à sa déclaration préalable, n° 02B34222S0046, pour la création d’un lot à bâtir sur la parcelle cadastrée AH n°306 d’une superficie de 14 862 m2, situé lieudit « Coticcio », ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Ventiseri la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2023, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et à titre subsidiaire, qu’aucun de ses moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ; () ".
2. La requête de M. A tend à l’annulation de l’arrêté du 3 février 2023 par lequel le maire de la commune de Ventiseri, régie par le règlement national d’urbanisme, s’est opposé à sa déclaration préalable pour la création d’un lot à bâtir, en se fondant sur l’avis conforme défavorable du préfet de la Haute-Corse du 29 janvier 2023.
3. L’arrêté en litige ayant été délivré au visa d’un avis défavorable du préfet de la Haute-Corse, le maire de Ventiseri était tenu de s’y conformer en s’opposant à la déclaration préalable. Dès lors que M. A ne conteste pas, par la voie de l’exception, la légalité de l’avis défavorable du préfet de la Haute-Corse, il ne peut utilement contester l’appréciation portée par le maire sur sa demande. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Haute-Corse et à la commune de Ventiseri.
Fait à Bastia, le 17 juillet 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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