Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 19 sept. 2025, n° 2502868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, M. B A, représenté par Me Mainnevret, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension des effets de la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation, et, dans l’attente, de lui en délivrer récépissé dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi
du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de délivrance d’un titre de séjour, ou à tout le moins d’un récépissé, fait obstacle à ce qu’il puisse faire un stage avant le 30 septembre 2025, ce qui compromet la validation de son master 2 et que cette situation le place dans une situation d’insécurité juridique alors qu’il doit se rendre à Bordeaux pour présenter les épreuves du centre régional de formation professionnelle d’avocats ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors
que le préfet n’a pas répondu à sa demande de communication de motifs et que la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de la Marne, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu la requête enregistrée le 1er septembre 2025 sous le n°2502870 par laquelle
M. B A, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les demandes
de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 septembre 2025 :
— le rapport de M. Deschamps, juge des référés ;
— et les observations de Me Malblanc, substituant Me Mainnevret, pour M. A qui reprend ses observations écrites. Il précise que M. A n’a pas été en mesure de se présenter aux épreuves du CRFPA à Bordeaux. Pour sa part, M. A précise qu’il lui appartient de produire avant le 30 septembre une convention de stage, qu’il a établi des contacts avec un cabinet d’avocats parisiens, avec l’autorité de régulation des transports et avec le Conseil d’Etat qui lui offrent des perspectives sérieuses de pouvoir effectuer ce stage et que le jury sera à même de délibérer s’il a pu commencer ce stage dans les délais prescrits.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension des effets de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l’article
R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », et l’article R. 432-2 de ce code énonce que
« La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre
le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
4. M. A, ressortissant ivoirien né le 11 mars 2000, est entré en France
en août 2019 sous couvert d’un visa pour y suivre des études. Il a bénéficié d’un titre de séjour valable jusqu’au 24 septembre 2022. S’il n’a pas sollicité le renouvellement de ce titre de séjour, il a adressé au préfet de la Marne une demande de délivrance d’un nouveau titre de séjour portant la mention « étudiant ». Le dossier complet de demande de titre de séjour a été reçu
le 2 juillet 2024. Par application des dispositions citées au point 3, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 2 novembre 2024. Par un courriel du 2 juillet 2025 auquel il n’a pas été apporté de réponse, le requérant a demandé la communication des motifs de la décision implicite. Par la présente requête, M. A demande la suspension des effets de cette décision implicite.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. Il résulte de l’instruction que le refus de délivrance du titre de séjour sollicité fait obstacle à ce que l’intéressé puisse conclure une convention de stage dans le cadre
du master 2 de droit public des affaires qu’il a suivi, alors que ce stage, qui doit démarrer avant le 30 septembre 2025, est nécessaire à la validation de son cursus. Dans ces conditions,
la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité
de la décision :
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède que les effets de la décision implicite rejetant
la demande de titre de séjour formulée par M. A doivent être suspendus jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Compte tenu du motif de suspension des effets de la décision attaquée, il y a lieu d’enjoindre, à titre provisoire et dans l’attente du jugement statuant au fond sur la légalité de la décision en cause, au préfet de la Marne de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour présentée par M. A par une décision explicite qui interviendra dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance. Dans l’attente de ce réexamen, il doit lui être également enjoint de remettre à M. A, dans un délai de cinq jours suivant la notification
de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Sur les frais du litige :
10. En présentant des conclusions sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, M. A peut être regardé comme demandant le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
11. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. A à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Mainnevret, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État
la somme de 1 200 euros à verser à Me A. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite rejetant la demande de titre de séjour de M. A est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond du litige.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer, par une décision explicite prise à titre provisoire et dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, la demande de titre de séjour présentée par M. A.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Marne, dans l’attente de la décision visée à l’article 3, de délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance,
à M. A un récépissé de sa demande de titre de séjour,
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mainnevret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Mainnevret, avocat de M. A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1200 euros sera versée à M. A.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A,
à Me Romain Mainnevret et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
A. DESCHAMPSLe greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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