Rejet 21 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 oct. 2023, n° 2324198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2324198 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, Mme C E, représentée par Me Keufak Tameze, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val de Marne de lui délivrer un rendez-vous pour lui permettre d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer un récépissé de demande d’asile dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
— le refus d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, malgré l’expiration du délai de six mois pour exécuter la décision de transfert vers l’Espagne, la place ainsi que ses enfants mineurs dans une situation d’insécurité juridique portant gravement atteinte au droit d’asile, et lui a fait perdre le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la plaçant en situation de précarité ;
S’agissant de l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— le refus d’enregistrement qui lui a été opposé et la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B A, vice présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Mme E, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale. Nonobstant la circonstance que le contenu de l’injonction qu’il est demandé de prendre par le juge des référés, semble contenir une erreur quant à l’autorité administrative concernée, il ressort des pièces du dossier que Mme E, ressortissante ivoirienne, demandeur d’asile, prise en charge avec ses trois enfants mineurs, par D situé 184 rue du Faubourg Saint Denis à Paris (10ème arrondissement), a accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil proposé par l’OFII, le 15 décembre 2022. Placée en procédure dite « Dublin », par une décision du préfet de police en date du 1er février 2023, qu’elle a attaquée devant le tribunal de céans, lequel a rejeté sa requête par un jugement du 24 mars 2023,
Mme E n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en refusant d’embarquer, le 24 juillet 2023, vers l’Espagne, Etat chargé de l’examen de sa demande d’asile, pour des motifs non justifiés. L’OFII l’a informée le 2 août 2023 de son intention de cesser de la faire bénéficier des conditions matérielles d’accueil. Mme E a présenté ses observations sur l’intention de cessation, par une lettre en date du 16 août 2023. Le 5 septembre 2023, une décision de cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été prise par l’OFII, que l’intéressée ne justifie pas avoir contestée dans les délais prévus pour ce faire. Au soutien de ses présentes conclusions, la requérante, qui tout en persistant à contester le bien-fondé de la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil, allègue, sans toutefois l’établir, qu’un refus d’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale lui a été opposé le 27 septembre 2023 par le préfet de police. En effet, la requérante se borne à produire, pour justifier ses dires, un courriel, en date du 27 septembre 2023, émanant du bureau de l’accueil de la demande d’asile de la préfecture de police, en réponse à un courriel du même jour du CAFDA, sollicitant pour l’intéressée un rendez-vous pour un enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale, lui demandant « de saisir le BLII, gestionnaire du dossier ». Le contenu du courriel du bureau de l’accueil de la demande d’asile de la préfecture de police n’est, contrairement à ce que soutient la requérante, pas de nature à révéler un refus d’enregistrement de la demande d’asile en procédure normale de la part du préfet de police. Dans ces conditions, l’intéressée, qui n’a pas attaqué la décision portant cessation des conditions matérielles d’accueil, et ne justifie ainsi pas de l’existence d’une décision de refus d’enregistrement de sa demande d’asile, ne démontre pas l’urgence de la situation alléguée, ni qu’une décision manifestement illégale porterait une atteinte grave et immédiate à une liberté fondamentale. Il suit de là que sa requête, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E.
Fait à Paris, le 21 octobre 2023 .
La juge des référés,
V. B A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution.
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