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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 3 avr. 2025, n° 2503533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503533 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2025, M. A B, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaquée est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit à défaut de motifs précis concernant la situation du requérant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été entendu sur le pays de destination ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fayard pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 avril 2025 à 10h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fayard, conseillère,
— les observations de Me Papapolychroniou, qui substitue Me Laurens Maëva, représentant M. B, présent, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête, en insistant sur le fait que le requérant est présent sur le territoire depuis 1995 et qu’il a 3 enfants qui réside actuellement à Paris et Marseille. Elle précise également qu’il souhaite s’installer à Marseille à sa compagne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 28 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à l’encontre de M. B, ressortissant congolais né le 7 avril 1994, une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2025-050 du même jour, Mme C, signataire de l’arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité de cheffe à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d’une délégation à l’effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire et les interdictions de retour sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
4. En l’espèce, la décision en litige comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la situation personnelle du requérant. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté doit dès lors être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté litigieux que le préfet des Bouches-du-Rhône qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de M. B aurait omis de procéder à un examen particulier de sa situation.
6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de cet article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Si l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse, non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union.
7. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination vers lequel il pourra être renvoyé en exécution de cette obligation, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il résulte cependant de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu par les services de police le 27 mars 2025, préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué et en présence de son avocat. A cette occasion, il a été interrogé, notamment, sur sa situation administrative et invité à présenter ses observations sur l’éventualité de l’édiction par le préfet des Bouches-du-Rhône d’une mesure de reconduite à la frontière, dans son pays d’origine ou tout autre où il serait légalement admissible, éventuellement assortie d’une mesure restrictive de liberté. Au surplus, M. B ne précise aucunement les observations qu’il aurait pu faire valoir, ne démontrant ainsi pas qu’il aurait disposé d’éléments pertinents qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que soit prise la mesure d’éloignement attaquée et qui auraient été de nature à faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
9. En dernier lieu, s’il est constant que M. B est entrée en France à l’âge d’un an en 1995 et qu’il a obtenu un document de circulation pour étranger mineur entre 2006 et 2011, il ne produit, pour les autres années, que des documents épars pour les années 2012 à 2014 et ne démontre ainsi pas avoir résidé de manière continue en France depuis cette période. En outre, M. B se prévaut, tant dans ses écritures qu’à l’audience, de la présence de 3 enfants sur le territoire. Toutefois, d’une part, il ne produit l’acte de naissance que de deux enfants et il est seulement mentionné que ce dernier est « tiers déclarant » et, d’autre part, il ne justifie pas contribuer à leur entretien. Il ne fait également nullement état d’une insertion professionnelle sur le territoire. Enfin, M. B a été condamné à 3 reprises en 2012, 2017 et 2018 dont la dernière condamnation concerne des faits de proxénétisme en récidive et, lors de son interpellation, a été placé en garde à vue notamment pour des faits d’outrage sexiste et sexuel dans un moyen de transport public. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour n’étant pas illégale, M. B n’est pas fondé à exciper que cette décision serait privée de base légale.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
12. D’une part, l’arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à chacune des décisions contestées. D’autre part, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. B, évoque les circonstances de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
13. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté litigieux que le préfet des Bouches-du-Rhône qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de M. B aurait omis de procéder à un examen particulier de sa situation.
14. En dernier lieu, eu égard à ce qui été exposé précédemment s’agissant de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, le requérant n’est pas fondé à soutenir que, en ne lui accordant pas un délai plus long, le préfet aurait entaché sa décision d’erreur manifeste.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour n’étant pas illégale, M. B n’est pas fondé à exciper que cette décision serait privée de base légale.
16. En deuxième lieu, la décision en litige comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la situation personnelle du requérant. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté doit dès lors être écarté.
17. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort du procès-verbal d’audition que M. B a été interrogé sur le pays de destination à destination duquel il pouvait être reconduit. A la question : « Vers quel pays souhaitez-vous être reconduit et pour quel motif », M. B a répondu « Nulle part ». Le moyen tiré de ce que la décision serait entaché d’un vice de procédure faute d’avoir pu présenter des observations doit être écarté.
18. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays.
19. En l’espèce, le requérant se borne à soutenir qu’en ne fixant pas un pays de destination en particulier mais en désignant le pays de destination comme « celui dont M. B possède la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dont il est légalement admissible », le préfet ne peut avoir examiné s’il existait un risque de traitements inhumain et dégradant. Ces seules allégations ne peuvent suffire à caractériser une méconnaissance de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen sera donc écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612 10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
21. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour n’étant pas illégale, M. B n’est pas fondé à exciper que cette décision serait privée de base légale.
22. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable. Il ressort par ailleurs des termes de l’arrêté litigieux que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est fondée notamment sur le fait que M. B n’a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire émise à son encontre le 14 janvier 2021, qu’il est défavorablement connu des services de police et qu’il ne justifie pas contribuer à l’entretien de ses enfants. Dès lors, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée tant en droit qu’en fait. Le moyen doit, par suite, être écarté.
23. En dernier lieu, pour fixer à cinq ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé, ainsi qu’il a été dit au point précédent, sur l’absence de contribution à l’entretien de ses enfants, qu’il ne démontre pas avoir résidé de manière continue en France, qu’il a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire et qu’il est défavorablement connu des services de police. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant à cinq ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par conséquent, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A. FAYARD
La greffière,
Signé
H. BEN HAMMOUDA
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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