Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 18 mars 2025, n° 2319039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2319039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 décembre 2023 et 1er mars 2024, Mme D B et M. C E A, représentés par Me Bourgeois, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 14 septembre 2022 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant à M. C E A la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France demandé au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur profit de la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
— elle procède d’une erreur d’appréciation tant au regard des documents produits que des éléments de possession d’état dont il est justifié, qui établissent la filiation avec le demandeur de visa ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 décembre 2024.
Le ministre de l’intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Moreno,
— et les observations de Me Rombout, substituant Me Bourgeois, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante guinéenne, s’est vu attribuer la protection subsidiaire par une décision du 2 octobre 2014 de la Cour nationale du droit d’asile. M. C E A, qu’elle présente comme son fils, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée), en qualité de membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par décision du 14 septembre 2022, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 9 mars 2023, dont Mme B et M. A demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
2. En premier lieu, pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés de ce que, d’une part, l’identité du demandeur et son lien de filiation avec la réunifiante ne sont pas établis du fait du non-respect de la législation locale et de l’existence de deux actes de naissance pour une même personne, d’autre part, Mme B ne justifie d’aucun jugement de délégation de l’autorité parentale, et enfin, les éléments produits au recours mettent en évidence un risque de détournement de l’objet du visa à des fins médicales. Une telle motivation qui comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est, dès lors, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : " I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. () L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. Aux termes de l’article L 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». L’article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
4. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d’ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
6. Par ailleurs, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
7. Afin de justifier de l’identité du jeune C E A et de son lien de filiation avec Mme B, les requérants produisent un extrait d’acte de naissance établi le 6 janvier 2014, extrait des registres de la commune de Ratoma, suivant un jugement supplétif rendu le 6 janvier 2014 par le tribunal de première instance de Dixinn, Conakry II, ainsi qu’un extrait d’acte de naissance établi le 14 mai 2014, extrait des registres de la même commune, suivant un jugement supplétif rendu le 12 mai 2014 par le tribunal de première instance de Conakry II, non produit. L’unique explication apportée par les requérants, qui se bornent à soutenir que le doublon provient d’une erreur, n’est pas suffisamment circonstanciée pour justifier la production de deux actes de naissance différents, établis en transcription de deux jugements supplétifs rendus à 4 mois d’intervalles, pour le même enfant. Si Mme B et M. A produisent également, à l’appui de leur requête, un jugement du 27 novembre 2023 par lequel le tribunal de première instance de Dixinn a prononcé l’annulation de son jugement du 12 mai 2014, ce jugement, postérieur à la décision attaquée, ne permet pas, faute notamment pour les intéressés de justifier de ce que la loi guinéenne permettrait, dans cette situation, aux juridictions de première instance de procéder à l’annulation de décisions juridictionnelles antérieures, d’établir le caractère probant des actes d’état civil produits. Par ailleurs, les photographies, les attestations sur l’honneur et les preuves d’un voyage effectué en 2023 à Bamako, sont insuffisantes pour établir le lien de filiation par la possession d’état. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, estimer que l’identité et le lien de filiation allégué ne pouvaient être regardés comme établis en raison de la coexistence, à la date de la décision attaquée, de deux actes de naissance pris en transcription de deux jugements supplétifs, et refuser, pour ce motif, de délivrer le visa demandé. Il résulte par ailleurs de l’instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
8. En troisième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, faute d’établissement de l’identité du demandeur de visa et de son lien de filiation avec Mme B, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés, cette dernière étant au demeurant inapplicable à M. A, majeur à la date de la décision attaquée.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme B et M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B et M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à M. C E A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Bourgeois.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
P. BESSE
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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