Annulation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 19 mars 2025, n° 2301942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301942 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS M B |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 7 avril 2023, le 23 janvier et le 12 février 2025, la SAS M B, représenté par Me Touboul, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 novembre 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à sa charge la somme de 21 109 euros au titre au titre des contributions spéciale et forfaitaire, ainsi que la décision du 10 février 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler les titres de perception émis le 10 novembre 2022 en vue du recouvrement des sommes mises à sa charge au titre de ces contributions ainsi que les mises en demeure de payer qui lui ont été notifiées ;
3°) de la décharger de la somme mise à sa charge ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions ont été signées par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle n’a pas été informée de son droit de demander la communication du procès-verbal d’infraction ; le procès-verbal de l’infraction de lui a pas été communiqué ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit ; le lien de subordination n’est pas établi ; une entraide amicale ponctuelle ne peut donner lieu à la mise en œuvre des contributions spéciale et forfaitaire ; M. A n’exerçait aucune mission pour son compte ;
— les propos de M. A, hors audition, ne peuvent être pris en compte pour établir l’existence d’une relation de travail ; ces éléments ont été obtenus en méconnaissance du principe de loyauté dans la procédure administrative ; lors de son audition, il n’a pas bénéficié d’un interprète en méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 803-5 du code de procédure pénale ; ses déclarations ont été recueillies en méconnaissance des droits de la défense dès lors qu’il n’a pas été informé de son droit au silence, de son droit à d’être assisté par un avocat ou un interprète ou encore des conséquences juridiques que pourraient avoir ses paroles ; la fiabilité des déclarations n’est pas établie ; l’utilisation des propos ainsi recueillis, hors audition, constitue un détournement des droits de la défense ; l’exploitation de ces déclarations est de nature à porter atteinte à la présomption d’innocence.
— les titres de perception ont été signés par une autorité incompétente pour ce faire.
Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2023, la direction départementale des finances publiques de l’Essonne conclut à sa mise hors de cause.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 novembre 2023 et le 6 février 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une lettre du 23 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la mise en demeure de payer par le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte dès lors que la régularité formelle des actes de poursuite relève de la seule compétence du juge judiciaire.
Par une lettre du 4 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation des titres exécutoires, faute du recours préalable obligatoire prévu par les articles 117 et 118 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Péan,
— les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
— et les observations de Me Touboul, représentant la société M B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 mars 2022, les services de gendarmerie sont intervenus sur un accident de la route impliquant le véhicule utilitaire de la société M B. Lors du contrôle du conducteur, ils ont constaté que ce dernier était un ressortissant étranger sans autorisation de travail et de séjour en France. Par une décision du 3 novembre 2022, le directeur général de l’OFII a mis à la charge de la société la somme de 21 109 euros au titre des contributions spéciale et forfaitaire précitées. Deux titres de perception ont été émis à l’encontre de la société requérante en vue du recouvrement de cette somme. La société M B a contesté cette décision par un recours gracieux du 20 décembre 2022, rejeté par une décision du 10 février 2023. Par la présente requête, la société M B demande au tribunal d’annuler les décisions des 3 novembre 2022 et 10 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation des mises en demeure de payer en raison de leur irrégularité formelle :
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales (), devant le juge de l’exécution. ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître de la régularité formelle des actes de poursuites. Par suite, les conclusions de la société M B tendant à l’annulation des mises en demeure de payer en litige, par le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qui relève de la seule compétence du juge de l’exécution et, par voie de conséquence, de celle de la juridiction de l’ordre judiciaire, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les titres de perception :
4. En vertu de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; () « . Aux termes de l’article 118 du même décret : » En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent. « Enfin aux termes de l’article 119 de ce décret : » Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration des délais prévus à l’article 118. ". Il résulte de ces dispositions qu’elles instituent avant tout recours contentieux devant le juge administratif notamment un recours préalable obligatoire appuyé de toutes justifications utiles devant le comptable chargé du recouvrement lorsqu’un redevable entend contester un titre de perception émis à son encontre et rendu exécutoire. Ainsi, le juge administratif ne peut être valablement saisi que de la décision prise par l’administration sur cette opposition à poursuite.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la société requérante a formé une réclamation préalable obligatoire avant de saisir le tribunal. Malgré le courrier du 4 février 2025 adressé à la société requérante, l’informant de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation des titres exécutoires, faute d’exercice du recours préalable obligatoire prévu par les articles 117 et 118 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, la société M B n’a pas justifié avoir formé le recours préalable prévu par les dispositions citées au point précédent. Les conclusions tendant à l’annulation des titres de perception ne peuvent par suite qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions du 3 novembre 2022 et du 10 février 2023 :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. () ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. () ». Aux termes de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger. ».
7. D’autre part, l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ».
8. Ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l’article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler en France et fondant le versement de la contribution spéciale et forfaitaire, soit communiqué au contrevenant. Cependant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s’agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d’ailleurs que le précise désormais l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, l’OFII est tenu d’informer l’intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d’infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés.
9. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
10. En l’espèce, il est constant que le courrier du 4 octobre 2022 par lequel le directeur général de l’OFII a avisé la société requérante de son intention de mettre à sa charge une contribution spéciale et une contribution forfaitaire ne lui précisait pas qu’elle avait la possibilité de solliciter la communication du procès-verbal du 31 mars 2022 sur lequel l’OFII s’était fondé pour prononcer les sanctions contestées. A cet égard, le directeur général de l’OFII a avisé la société M B de son intention de mettre à sa charge une contribution spéciale et une contribution forfaitaire et a seulement précisé : " si vous avez adressé une demande de communication du procès-verbal à l’adresse électronique plciir@ofii.fr, le délai de 15 jours court à compter de la réception de ce document ". Une telle formulation ne peut être regardée comme satisfaisant à l’obligation à laquelle était tenu l’OFII, d’informer, en temps utile de façon claire et non ambigüe, la société requérante de son droit à demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante aurait sollicité et obtenu sur sa demande la communication du procès-verbal dressé à la suite du contrôle des services de police. Dans ces conditions, en méconnaissance du principe général des droits de la défense, la société M B n’a pas été mise à même de demander les pièces fondant les sanctions dont elle était susceptible de faire l’objet et a ainsi été privée d’une garantie. Par suite, la décision du 3 novembre 2022 mettant à sa charge les contributions en litige, ainsi que la décision du 10 février 2023 rejetant son recours gracieux, sont entachées d’illégalité.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions de l’OFII du 10 mai et 7 juillet 2022 doivent être annulées. Il y a lieu de prononcer, par voie de conséquence, la décharge des sommes mises à la charge de la société requérante par cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII les sommes réclamées par la société M B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 novembre 2022 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ainsi que la décision du 10 février 2023 portant rejet du recours gracieux dirigé contre cette décision sont annulées.
Article 2 : La société M B est déchargée de l’obligation de payer les sommes de 18 800 euros et de 2 309 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société M B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS M B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à la direction départementale des finances publiques de l’Essonne et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
Mme Péan, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
La rapporteure,
C. PÉANLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉLa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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