Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 28 mars 2025, n° 2213297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2213297 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 août 2022 et 26 mars 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler son compte-rendu d’entretien professionnel pour l’année 2021, ensemble le rejet de son recours hiérarchique du 6 juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réformer ce compte-rendu d’entretien professionnel.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que la date qui lui a été proposée pour son entretien professionnel était postérieure à la date de clôture des campagnes d’évaluation fixée au 31 mai, que sa supérieure hiérarchique ne lui a pas transmis, en amont de l’entretien, le support de l’entretien servant de base au compte-rendu ainsi que sa fiche de poste, et que la réponse à son recours hiérarchique formé le 13 juin 2022 ne lui a été adressée que le 7 juillet 2022, soit au-delà du délai de quinze jours prévu par les textes ;
— elle est insuffisamment motivée, dès lors que l’appréciation littérale de sa supérieure hiérarchique tient en seulement vingt-et-un mots et que des qualités qui lui avaient été reconnues dans le compte-rendu d’entretien professionnel pour 2020 ont été retirées, que la rubrique « formations suivies en 2020 et 2021 » n’est pas remplie, et que la rubrique « aptitudes à exercer des fonctions supérieures » ne comporte aucune appréciation sur son aptitude à exercer des fonctions supérieures ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses compétences et de sa manière de servir ;
— elle constitue une sanction déguisée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que les modifications acceptées à la suite du recours hiérarchique n’ont pas été actées sur son compte-rendu d’entretien professionnel définitif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, la direction régionale interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
L’administration fait valoir que :
— la requête est irrecevable, en ce qu’elle ne contient que des conclusions à fin d’injonction ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 19 octobre 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— l’arrêté du 28 janvier 2013 relatif aux modalités d’organisation de l’évaluation des agents de l’Etat affectés dans les directions départementales interministérielles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Silvy, rapporteur public,
— les observations de M. B ;
— et les observations de Mme D, représentant la DRIEETS d’Ile-de-France.
Des notes en délibéré présentées par la DRIEETS d’Ile-de-France et par M. B ont respectivement été enregistrées les 12 et 18 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à la direction régionale interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France depuis le 21 août 2017, a refusé de participer à l’entretien professionnel organisé au titre de l’année 2021. Sa supérieure hiérarchique directe, chef du service « pratiques restrictives de concurrence » du pôle C de la DRIEETS d’Ile-de-France, lui a transmis le projet de compte-rendu d’entretien professionnel (CREP) le 14 avril 2022 pour observations. M. B a formulé des observations sur ce document par courriels des 27 avril et 31 mai 2022. Sa supérieure hiérarchique directe lui a transmis une nouvelle version du CREP le 31 mai 2022, qu’il a refusé de signer. M. B a formé, le 13 juin 2022, un recours hiérarchique auprès de la chef du pôle C, qui a accepté, par courrier du 6 juillet 2022, de supprimer deux phrases figurant dans le compte-rendu et a rejeté le surplus des demandes. Par la présente requête, M. B demande l’annulation du CREP dans sa version du 31 mai 2022, ensemble le rejet de son recours hiérarchique. Il doit être regardé comme demandant l’annulation du CREP 2021, dans sa version finale, établie le 6 juillet 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la DRIEETS :
2. La juridiction administrative ne peut connaître à titre principal que de conclusions tendant soit à l’annulation d’une décision, soit à une demande de condamnation à verser une somme d’argent. Ainsi, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas au tribunal administratif d’adresser des injonctions à une autorité administrative, ni a fortiori de se substituer à ladite autorité pour prendre une décision relevant de sa compétence.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B demande au tribunal, en page 1 de sa requête, « d’annuler le compte rendu de l’entretien professionnel () » et « d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder à la révision de mon compte rendu de l’entretien professionnel au titre de l’année 2021 ». Dans ces conditions, dès lors que M. B a présenté, à titre principal, des conclusions tendant à l’annulation de son compte-rendu d’entretien professionnel, et, à titre subsidiaire, des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de procéder à la modification de ce compte-rendu, la fin de non-recevoir opposée par l’administration, tirée de ce que la requête présentée par l’intéressé ne comporterait que des conclusions à fin d’injonction, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens tirés du vice de procédure :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 28 janvier 2013 relatif aux modalités d’organisation de l’évaluation des agents de l’Etat affectés dans les directions départementales interministérielles : « La date de l’entretien professionnel est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l’avance. / A cette occasion, le supérieur hiérarchique direct transmet au fonctionnaire le support de l’entretien servant de base au compte rendu ainsi que sa fiche de poste. ». Aux termes de l’article 4 du même arrêté : : « L’entretien professionnel est réalisé, pour chaque année de référence, durant la période comprise entre le mois de janvier et le mois de mars de l’année suivante. ».
5. D’une part, M. B soutient que sa fiche de poste et le support de l’entretien servant de base au compte-rendu ne lui ont pas été communiqués au moment où il a été convoqué pour son entretien professionnel au titre de l’année 2021. Toutefois, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des écritures de M. B, que sa fiche de poste aurait été modifiée au cours de l’année d’évaluation ou que le support de l’entretien servant de base au compte-rendu utilisé au titre de l’année 2021 différait du modèle utilisé au titre de l’année 2020. En outre, M. B, qui a été régulièrement convoqué à un entretien au moins huit jours à l’avance, ne démontre ni même n’allègue avoir sollicité le support de l’entretien qui n’aurait pas été joint à sa convocation. Par ailleurs, le requérant indique lui-même que sa fiche de poste lui a finalement été communiquée le 25 mai 2022, avant la validation de son compte-rendu d’entretien professionnel par sa supérieure hiérarchique le 2 juin 2022. Il ressort enfin des pièces du dossier qu’alors que M. B a refusé de participer à l’entretien, sa supérieure hiérarchique lui a transmis le projet de compte-rendu d’entretien professionnel par courriel du 14 avril 2022, en renouvelant sa proposition de le rencontrer, et que M. B a émis des observations sur ce document par courriels les 27 avril, 31 mai et 2 juin 2022. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que M. B n’a pas été destinataire des documents précités n’a pas eu d’incidence sur le sens de l’évaluation contestée et ne l’a pas privé d’une garantie.
6. D’autre part, si M. B soutient que la date du 1er avril 2022 proposée par sa supérieure hiérarchique pour procéder à son entretien professionnel au titre de la campagne d’évaluation pour l’année 2021 était postérieure à la date d’échéance de la campagne d’évaluation fixée au 31 mai 2022, il ressort des pièces du dossier, notamment du courriel du 18 mars 2022, que sa supérieure hiérarchique lui a laissé le choix entre plusieurs dates, dont deux dates antérieures au 31 mai 2022, pour la réalisation de son entretien professionnel, auquel l’intéressé a, au demeurant, refusé de participer.
7. En troisième part, aux termes de l’article 6 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « L’autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d’une demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. / Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l’agent du compte rendu de l’entretien. L’autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. () L’autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l’entretien professionnel ».
8. Si le requérant fait valoir que la réponse du 6 juillet 2022 à son recours hiérarchique formé le 13 juin 2022 ne lui a été communiqué que le 7 juillet suivant, en méconnaissance du délai de quinze jours francs prévu par les dispositions précitées, cette seule circonstance n’a pas eu d’incidence sur le sens de l’évaluation contestée et ne l’a pas privé d’une garantie.
9. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance de motivation :
10. Aux termes de l’article 3 décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : " L’entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d’encadrement qui lui ont été confiées ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. / () « . Aux termes de l’article 4 du même décret : » Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / () ".
11. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la supérieure hiérarchique de M. B a indiqué au titre de l’appréciation littérale du CREP en litige que « M. B s’implique à la hauteur des objectifs fixés en traitant avec sérieux et rigueur les dossiers confiés. En 2021, M. B a maintenu un bon niveau d’activité, notamment 7 procès-verbaux administratifs, malgré l’impact de la crise sanitaire et a confirmé sa maîtrise des délais de paiement en obtenant de très bons résultats. En 2022, M. M. B pourra poursuivre son investissement dans les diverses pratiques restrictives de concurrence et s’appuyer sur ses qualités pour mettre en œuvre des suites civiles et/ ou pénales ». Cette appréciation, qui exprime la valeur professionnelle du requérant, respecte les exigences posées par les dispositions de l’article 4 du décret du 28 juillet 2010 précité.
12. En deuxième lieu, aucune disposition n’impose au supérieur hiérarchique procédant à l’entretien d’évaluation d’un agent de reprendre l’appréciation portée sur cet agent par son prédécesseur. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir de ce que sa supérieure hiérarchique n’a pas repris les qualités qui lui avaient été attribuées par son précédent chef de service dans le CREP 2020 pour soutenir que l’appréciation littérale de son CREP 2021 serait insuffisamment motivé.
13. En troisième lieu, il ressort de la lecture du CREP attaqué que la rubrique « formations suivies en 2020-2021 » a été remplie, sans que M. B ne soutienne que les mentions de cette rubrique seraient incomplètes ou erronées. Par suite, le moyen soulevé par le requérant tiré du caractère incomplet de son CREP faute de remplissage de cette rubrique manque en fait et doit être écarté.
14. En quatrième lieu, si le requérant soutient que sa supérieure hiérarchique n’a pas porté d’appréciation individuelle sur son aptitude à exercer des fonctions supérieures, les dispositions du décret du 28 juillet 2010 et de l’arrêté du 28 janvier 2013 précités ne soumettent cette appréciation à aucune forme particulière dès lors que la valeur professionnelle et, le cas échéant, l’aptitude de l’agent à l’exercice des fonctions correspondant au grade supérieur apparaissent clairement. En l’espèce, le compte-rendu d’évaluation contesté comporte l’appréciation d’ordre général relative au potentiel de M. B, jugé très bon par sa supérieure hiérarchique. Dans ces conditions, la circonstance que la rubrique concernant son aptitude à exercer des fonctions supérieures se borne à indiquer qu’il possède l’ancienneté requise pour se présenter au concours d’inspecteur principal et ne comporte pas, ainsi que le soutient l’intéressé, une appréciation de ses capacités à occuper un tel poste, n’est pas de nature à regarder son compte-rendu d’entretien d’évaluation comme étant insuffisamment motivé.
En ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation sur l’évaluation de ses compétences :
15. Le CREP attaqué indique que M. B a atteint tous les objectifs qui lui avaient été fixés. S’agissant de l’évaluation des acquis (rubrique III), tous les items correspondant aux compétences « requises sur le poste » et aux compétences « mises en œuvre par l’agent sur le poste » sont indiqués comme étant d’un niveau « maitrise » ou « pratique ». Aucune compétence n’a été diminuée entre l’évaluation réalisée au titre de l’année 2020 et l’évaluation en litige, tandis que les compétences relatives à sa « connaissance de la règlementation dans les domaines spécifiques » et à sa « connaissance des outils informatique », ont été augmentées. En outre, en ce qui concerne l’évaluation de sa manière de servir (rubrique VI), les 4 items « qualité du travail », « qualités relationnelles », « implication personnelle » et « sens du service public » sont renseignés comme « très bon », de même que dans le CREP réalisé au titre de l’année 2020.
16. Si M. B soutient que plusieurs des compétences évaluées auraient dues l’être à la hausse, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa supérieure hiérarchique aurait entachée son évaluation d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
Sur le moyen tiré de la sanction déguisée :
17. Il ne ressort ni des termes du CREP contesté, ni des autres pièces du dossier, que la décision attaquée constituerait une sanction déguisée à l’égard du requérant. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
Sur le moyen tiré de l’absence de prise en compte de la réponse à son recours hiérarchique :
18. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué. ». Aux termes de l’article 6 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « L’autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d’une demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. / Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l’agent du compte rendu de l’entretien. L’autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. / () / L’autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l’entretien professionnel ».
19. Par un courrier du 6 juillet 2022, adressé à M. B en réponse à son recours hiérarchique du 13 juin 2022, la chef du Pôle C a accepté de supprimer la phrase : « Afin de contribuer à fluidifier le travail des collègues en charge du contentieux PCR, il conviendra de veiller à une rédaction et transmission des PVA mieux lissée sur l’année 2022, dès que les éléments d’enquête le permettront » contenue dans l’appréciation globale sur l’activité et la réalisation des objectifs de l’année écoulée au titre du bilan de l’année écoulée, ainsi que la phrase : « M. B possède l’ancienneté requise pour se présenter au concours d’inspecteur principal » concernant l’aptitude du requérant à exercer des fonctions supérieures. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ces modifications n’ont pas été prises en compte dans le CREP définitif signé par la chef du Pôle C le 6 juillet 2022. Par suite, la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de son CREP au titre de l’année 2021 en tant qu’il ne prend pas en compte modifications acceptées par l’autorité hiérarchique le 6 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
22. L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu au point 19, que l’administration modifie le compte-rendu d’entretien professionnel de M. B au titre de l’année 2021 en supprimant la phrase : « Afin de contribuer à fluidifier le travail des collègues en charge du contentieux PCR, il conviendra de veiller à une rédaction et transmission des PVA mieux lissée sur l’année 2022, dès que les éléments d’enquête le permettront » contenue dans l’appréciation globale sur l’activité et la réalisation des objectifs de l’année écoulée au titre du bilan de l’année écoulée, ainsi que la phrase : « M. B possède l’ancienneté requise pour se présenter au concours d’inspecteur principal » concernant l’aptitude à exercer des fonctions supérieures. Un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement lui est imparti pour y procéder.
D E C I D E :
Article 1er : Le compte-rendu de l’entretien professionnel de M. B au titre de l’année 2021 est annulé en tant qu’il ne prend pas en compte modifications acceptées par l’autorité hiérarchique le 6 juillet 2022.
Article 2 : Il est enjoint au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France de supprimer, dans le compte-rendu d’entretien professionnel de M. B au titre de l’année 2021, les phrases citées au point 19 du présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et la ministre du travail, de la sante, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La magistrate désignée,
S. C
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la sante, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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