Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch magistrat statuant seul, 12 juin 2025, n° 2402711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mars 2024 et le 10 janvier 2025, M. B A, représenté par la SCP THEMIS, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la maison centrale d’Arles a refusé de lui communiquer la copie numérique des images vidéo de la coursive devant la cellule qu’il occupait dans l’établissement le 6 juin 2023 entre 11h30 et 11h40 ;
2°) d’enjoindre au directeur de cette maison centrale de lui communiquer ces documents dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la commission d’accès aux documents administratifs a rendu un avis favorable le 21 septembre 2023 ;
— la communication réalisée ne répond pas à sa demande, dès lors qu’il sollicitait une communication par voie électronique et non un compte rendu sur support papier ;
— il a impérativement besoin de ces images vidéo dans la mesure où elles prouvent qu’il a été victime d’une violente agression devant sa cellule le 6 juin 2023 ;
— à supposer que ces images n’existent plus aujourd’hui elle existait à la date du dépôt de la demande ;
— différents moyens de communication permettent de garantir la confidentialité, dont notamment la messagerie sécurisée visa le RPVA qui permet des communications sécurisées ;
— des établissement pénitentiaires communiquent régulièrement des images de vidéosurveillance sur des CD.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête concernant la demande de communication des images vidéo.
Il fait valoir que :
— conformément à l’article L. 223-11 du code pénitentiaire, les images sollicitées datant du 6 juin 2023 ont été détruites ;
— compte tenu du caractère hautement sensible des images de vidéosurveillance au sein des établissements pénitentiaires, ces dernières ne pouvaient pas être communiquées par voie électronique ;
— la consultation de ces images ne pouvait donc se faire que sur place, comme il a d’ailleurs été indiqué au conseil de M. A le 26 juin 2023 ;
— la consultation sur place n’a toutefois pas été proposée ;
— le chef d’établissement a communiqué à Me Ciaudo un compte rendu écrit du visionnage des images vidéo le 27 juin 2023.
Vu :
— l’avis n°20234555 du 21 septembre 2023 de la commission d’accès aux documents administratifs ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 mars 2025 en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pecchioli,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique,
— les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 9 juin 2023 rédigé par son avocat, adressé au directeur de la maison centrale d’Arles, M. A a sollicité la communication d’une copie numérique des images vidéo de la coursive devant la cellule qu’il occupait dans l’établissement le 6 juin 2023 entre 11h30 et 11h40. Le 27 juin 2023, le chef d’établissement de la maison centrale d’Arles a communiqué au conseil de M. A un compte-rendu écrit des images demandées. Par un courrier en date du 11 juillet 2023, Me Ciaudo a saisi pour avis la commission d’accès aux documents administratifs, laquelle a rendu le 21 septembre 2023 un avis favorable sous réserve. Par courrier du 11 juillet 2023, M. A a de nouveau sollicité la communication de ces documents auprès de l’administration. L’administration n’ayant pris aucune décision dans le délai de deux mois suivant l’avis de la commission, elle doit être regardée comme ayant implicitement rejeté la demande de communication de M. A. Par la présente requête, l’intéressé sollicite l’annulation de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par l’administration à sa demande de communication.
2. D’une part Aux termes de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs. ». Aux termes de l’article L. 300-2 du même code : « au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () ». Enfin, l’article L. 311-1 de ce code dispose : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Le droit à communication prévu par les dispositions citées ci-dessus s’exerce sous réserve que le document demandé existe sous la forme demandée. L’administration ne peut être tenue de communiquer un document dont l’existence n’est pas établie, qui n’existe plus ou dont elle n’est pas en possession. Il appartient, à ce titre, au juge administratif de tenir compte des allégations des parties pour apprécier si le document dont la communication est demandée existe bien et s’il est toujours aux mains de l’administration. Par ailleurs aucune disposition du code des relations entre le public et l’administration n’oblige l’administration à communiquer un document qui n’existe pas ni à élaborer un document particulier pour satisfaire à une demande de communication. Enfin, il revient à l’administration de démontrer qu’elle est dans l’impossibilité matérielle de produire les documents en cause.
3. D’autre part, l’alinéa 6 de l’article L. 223-11 du code pénitentiaire prévoit que « Les images enregistrées faisant l’objet de ces traitements sont conservées sur support numérique pendant un délai d’un mois ». Les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 13 mai 2013 précisent que « Les images enregistrées faisant l’objet de ces traitements sont conservées sur support numérique pendant un délai ne pouvant excéder un mois. Au terme de ce délai, les enregistrements qui n’ont fait l’objet d’aucune transmission à l’autorité judiciaire ou d’une enquête administrative sont effacés. »
4. En l’espèce les images vidéo de la coursive située devant la cellule de M. A constituent des documents administratifs au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elles sont donc communicables en application des dispositions précitées du même code, le cas échéant, et conformément à l’article L. 311-6 de ce même code, de l’occultation des mentions dont la communication porterait une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou ferait apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Toutefois si M A, soutient avoir été l’objet d’agressions le 6 juin 2023, il ne résulte toutefois pas de l’instruction qu’une plainte pénale ait été déposé ou qu’une enquête administrative ait été diligentée dans le mois qui a suivi les faits de violence alléguées. Par suite l’administration pénitentiaire avait l’obligation de procéder à l’effacement des enregistrements en litige. Dans ces conditions, M. A ne saurait demander la communication de vidéo désormais inexistantes et dont l’effacement n’est d’ailleurs pas contesté, ce qui rend d’ailleurs inopérant tous les moyens soulevés à l’encontre de la décision de refus.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présence instance, le versement de la somme demandée par M. A sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le président,
signé
J-L. PECCHIOLILa greffière,
signé
S. ZERARI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière,
No 2402711
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