Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 3 mars 2025, n° 2416828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 30 octobre 2024, M. A B a saisi le tribunal d’une demande d’exécution du jugement n° 2310007 du 15 avril 2024 annulant la décision née le 24 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours contre la décision du 3 avril 2023 de l’autorité consulaire française à Alger refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur et enjoignant au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Par une ordonnance du 30 octobre 2024, le président du tribunal a, sur le fondement de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures relatives à l’exécution du jugement n° 2310007 du 15 avril 2024.
Par des mémoires, enregistrés les 10 décembre 2024 et 23 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la non délivrance du visa sollicité par M. B n’est pas imputable à l’administration mais au comportement de l’intéressé.
Par des mémoires, enregistrés les 6, 22 et 27 janvier 2025, M. B maintient sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. () Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article R. 921-5 de ce code : « Le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. / Lorsque le président estime qu’il a été procédé à l’exécution ou que la demande n’est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande ». Et aux termes de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent (), le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. () / L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. ».
2. Par un jugement n° 2310007 du 15 avril 2024, le tribunal a annulé la décision née le 24 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours contre la décision du 3 avril 2023 de l’autorité consulaire française à Alger refusant de délivrer à M. A B un visa de long séjour en qualité de visiteur et a enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
3. Par une demande enregistrée le 16 mai 2024, M. B a, dans le cadre de la procédure prévue par les articles L. 911-4 et R. 921-1-1 à R. 921-7 du code de justice administrative, sollicité du tribunal l’exécution du jugement du 15 avril 2024.
4. A l’issue de la phase administrative de la procédure organisée par les dispositions des articles R. 921-5 et R. 921-6 du code de justice administrative, le président du tribunal a, par une ordonnance du 30 octobre 2024, constaté que les diligences accomplies auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer n’avaient pas abouti et a ouvert la phase juridictionnelle.
5. Il résulte de l’instruction que le ministre de l’intérieur a, dès le 27 février 2024, donner instruction à l’autorité consulaire de délivrer à M. B un visa de long séjour en qualité de visiteur, que le prestataire de service de ladite autorité a, à compter du 5 mars 2024, en vain, tenté de joindre l’intéressé pour qu’il actualise sa demande. Si le 14 avril 2024, celui-ci a indiqué que cette actualisation était en cours, il a, le 18 avril suivant, annoncé ne plus vouloir répondre aux sollicitations du prestataire. Enfin, une trentaine de courriels ont été adressés à M. B, dont les derniers les 6 et 16 janvier 2025, sont restés sans réponse. Le ministre justifie, ainsi, avoir accompli les démarches requises par le jugement du 15 avril 2024. Il est, en conséquence, fondé à soutenir qu’il y a lieu de rejeter la demande d’exécution de M. B, à qui il appartient, pour qu’un visa, en exécution du jugement du n° 2310007 du 15 avril 2024, lui soit délivré, de faire procéder, par l’autorité compétente, à la collecte de ses empreintes biométriques et de lui transmettre un formulaire de demande actualisé, précisant, notamment, la date à laquelle il envisage son départ vers la France, ainsi qu’une assurance couvrant ses frais médicaux durant son séjour.
D E C I D E :
Article 1er : La demande de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2024.
La présidente-rapporteure,
Claire C
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Marina AndréLa greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2416828
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