Rejet 14 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 14 mai 2025, n° 2502244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, M. C A, représenté par Me Duplantier, demande au juge des référés :
1°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 août 2024 du préfet d’Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination en tant qu’il porte refus de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 300 euros au titre de ses frais de défense moyennant renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée s’agissant d’une décision ayant pour effet de placer l’intéressé en situation irrégulière, alors qu’il séjournait antérieurement sur le territoire de façon régulière ;
— l’urgence résulte en outre de l’incidence de la décision attaquée sur sa situation personnelle et sur sa formation professionnelle en cours ;
— l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de l’erreur de fait commise par le préfet en ce qui concerne sa date de naissance et sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance entre son seizième et son dix-huitième anniversaire, en deuxième lieu, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste affectant l’appréciation du préfet sur le caractère réel et sérieux du suivi de la formation ainsi que ses perspectives d’intégration sur le territoire français et, enfin, du défaut d’examen particulier de sa situation.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision 24 janvier 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2405091, enregistrée le 28 novembre 2024, par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté du 19 août 2024.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen indiquant être né le 7 juin 2006, est entré irrégulièrement en France le 4 septembre 2022 et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance le 23 février 2023. Il a formé le 7 juin 2024 auprès du préfet d’Indre-et-Loire une demande en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » en se fondant sur l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a pris, le 19 août 2024, un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination dont M. A a demandé l’annulation dans l’instance n° 2405091. Dans la présente instance, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
4. Pour demander la suspension de l’exécution du refus de titre de séjour litigieux, M. A soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors, d’une part, que l’urgence est présumée s’agissant d’une décision ayant pour effet de le placer en situation irrégulière alors qu’il séjournait antérieurement sur le territoire de façon régulière et, d’autre part, que l’urgence résulte en outre de l’incidence de la décision attaquée sur sa situation personnelle et sur sa formation professionnelle en cours. Toutefois, alors que la décision attaquée refuse la délivrance d’un premier titre de séjour de sorte que le requérant ne peut se prévaloir d’aucune présomption d’urgence, M. A n’a saisi le juge des référés d’une demande de suspension de l’arrêté du 19 août 2024 que par une requête enregistrée le 6 mai 2025, après avoir sollicité l’aide juridictionnelle le 27 décembre 2024 et l’avoir obtenue le 24 janvier 2025, tout en produisant des attestations établies les 8 et 12 septembre 2024 dont il résulte qu’il avait connaissance dès cette période de la décision attaquée et de ses conséquences sur sa situation personnelle et sur sa formation. Dans ces circonstances, l’urgence qu’il invoque, motivée par l’imminence de la clôture des inscriptions pour sa formation, ne résulte pas de l’arrêté contesté. La condition d’urgence n’est donc pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution du refus de titre de séjour litigieux. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et ses conclusions au titre des frais de l’instance ne peuvent qu’être également rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Orléans, le 14 mai 2025.
Le juge des référés,
Denis B
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Célibataire ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Manifeste ·
- Tiré ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Compensation ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Prestation ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Exécution du jugement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prestataire ·
- Recours ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Philippines ·
- Immigration ·
- Auteur ·
- Visa ·
- Outre-mer ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Image ·
- Communication ·
- Video ·
- Administration ·
- Document administratif ·
- Justice administrative ·
- Cellule ·
- Copie numérique ·
- Garde des sceaux ·
- Centrale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Courrier ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Extraction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Garde ·
- Centre pénitentiaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.