Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1er août 2025, n° 2503416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, et une pièce, enregistrée le 30 juillet 2025, M. C A, représenté par Me David, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner son extraction afin qu’il puisse assister à l’audience de référé ;
3°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 juin 2025 du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice le maintenant à l’isolement pour une durée de trois mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 600 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, subsidiairement, à verser à lui-même en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— Il demande à être extrait afin d’assister à l’audience ; si la juridiction refuse son extraction, il est demandé qu’elle se rende au centre pénitentiaire pour y tenir l’audience ;
— Il demande à être jugé par une formation collégiale en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative ;
— Il n’est pas possible de recourir à la procédure de tri dans cette instance ;
— Il a déposé une requête en annulation ;
— La condition d’urgence est présumée remplie et nécessite un débat contradictoire ;
— Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* La compétence de l’auteur de l’acte n’est pas établie ;
* La délégation de signature accordée à l’auteur de l’acte, si elle existe, n’a pas fait l’objet d’une publicité suffisante pour être opposable aux détenus ;
* La décision n’est pas suffisamment motivée ;
* La décision ne comporte pas la motivation spéciale prévue par l’article R. 213-25 du code pénitentiaire ;
* Il n’est pas établi que l’administration ait recueilli ses observations avant de prendre la mesure et qu’elle ait requis l’intervention d’un avocat ;
* Il n’est pas établi que l’administration ait recueilli l’avis médical prévu par l’article R. 213-30 du code pénitentiaire et celui-ci, s’il existe, pourrait être insuffisant ;
* Il n’est pas établi que l’administration ait recueilli l’avis du juge de l’application des peines ;
* La décision est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire car il ne représente pas un risque pour la sécurité des personnes ou de l’établissement ;
* Elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
* Elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
* Elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Il appartiendra à la juridiction administrative de prescrire toutes les mesures nécessaires pour s’assurer de la véracité des faits qui lui sont reprochés.
Par courrier du 22 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime a indiqué que, par application des dispositions de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire, il n’estimait pas indispensable de requérir l’extraction de M. A pour assister à l’audience du 31 juillet 2025 à 14 heures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— En l’espèce, la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— Aucun moyen n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 juillet 2025 sous le n°2503415 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 31 juillet 2025 à 14 heures en présence de Mme Hussein, greffière, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Amand, substituant Me David. Il se réfère au contenu de la requête et souligne, en particulier, que le nom du signataire de l’acte n’apparaît pas, que la motivation spéciale est défaillante, que les avis de l’autorité judiciaire et du médecin ne sont pas motivés, que le ministre n’a pas communiqué les observations écrites de l’avocat l’ayant assisté pendant la procédure contradictoire, qu’aucun fait récent ne lui est reproché, que la circonstance qu’il suive des cours et participe à des groupes de paroles est de nature à remettre en question la radicalisation qui lui est prêtée, que l’isolement a des conséquences sur sa santé psychiatrique et psychologique.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience à 14 heures 30.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisé relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement M. C A à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. M. A, écroué depuis le 14 février 2013, détenu au centre pénitentiaire du Havre depuis le 27 juin 2023, dans lequel il a été constamment placé à l’isolement, demande la suspension de l’exécution de la décision du 26 juin 2025 du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice le maintenant à l’isolement du 27 juin 2025 au 27 septembre 2025.
5. Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. / Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité. / Lorsqu’une personne détenue est placée à l’isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. ». Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’urgence ou de prescrire une mesure d’instruction complémentaire, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
7. M. A a la qualité de partie perdante dans la présente instance de référé. Par suite, les conclusions aux fins qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C A est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Benoît David et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Rouen, le 1er août 2025.
La juge des référés, La greffière,
Signé Signé
A. B A. HUSSEIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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