Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4 mars 2025, n° 2500483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500483 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 et 24 février et 1er mars 2025,
M. B A, représenté par Me Barthod, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 02-2024-393 du
17 décembre 2024 en tant que la préfète de l’Aisne refuse le renouvellement de son certificat de résidence algérien ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation assortie d’une autorisation de travail à titre accessoire, valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1500 euros à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que celle-ci est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour et que le refus le place en situation précaire ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— le signataire de l’arrêté est incompétent ;
— la commission du titre de séjour était irrégulièrement constituée ;
— la préfète a commis une erreur de droit au regard des stipulations des articles
6 alinéa 4 et 7 bis g de l’accord franco-algérien et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le requérant ne représente pas une menace actuelle à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et qu’il n’y a donc pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500476, enregistrée le 5 février 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté susvisé.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-643 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 25 février 2025 à 10 heures 30 minutes.
Après avoir lu son rapport en présence de Mme Grare, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a été prolongée jusqu’au lundi 3 mars 2025 à 17 h pour permettre au requérant de répondre au mémoire en défense de la préfète qui n’a été produit, par erreur, que dans le dossier de fond.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
4. Pour soutenir qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le requérant fait valoir en premier lieu que le signataire de l’arrêté est incompétent ; en deuxième lieu que la commission du titre de séjour était irrégulièrement constituée ; en troisième lieu que la préfète a commis une erreur de droit au regard des stipulations des articles 6 alinéa 4 et 7 bis g de l’accord franco-algérien et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en quatrième lieu que le requérant ne représente pas une menace actuelle à l’ordre public. Toutefois, en l’état de l’instruction, aucun de ces moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension de la requête de M. A doivent être rejetées, comme le seront, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Barthod et la préfète de l’Aisne.
Fait à Amiens, le 4 mars 2025,
Le juge des référés,
Signé :
B. BoutouLa greffière,
Signé :
S. Grare
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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