Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique (5), 3 juil. 2025, n° 2501227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Commission des Citoyens pour les Droits de l' Homme France ( CCDH France ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2025, l’association Commission des Citoyens pour les Droits de l’Homme France (CCDH France), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général du Centre hospitalier régional de Metz-Thionville a refusé de lui communiquer la copie du registre de contention et d’isolement de l’établissement établis pour l’année 2023, ainsi que le rapport annuel établi pour cette même année rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de procéder à la communication de ces documents sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Elle soutient qu’elle a droit à la communication de ces documents en application de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article
L. 3222-5-1 du code de la santé publique.
La requête a été communiquée au centre hospitalier de Metz-Thionville qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bronnenkant pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bronnenkant ;
— et les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 15 janvier 2024, l’association CCDH France a adressé au centre hospitalier régional de Metz-Thionville une demande tendant à la communication la copie du registre de contention et d’isolement de l’établissement établis pour l’année 2023, ainsi que le rapport annuel établi pour cette même année rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. En l’absence de réponse de la part de l’établissement, une décision implicite de rejet est née. L’association requérante a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) le 17 septembre 2024, qui a rendu un avis favorable sous réserve le 31 octobre 2024. En l’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la CADA, une décision implicite de rejet de la demande de communication est née. Par sa requête, l’association CCDH France demande l’annulation de cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions () ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article
L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre « . Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : » Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical () ; 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice « . Enfin, aux termes de l’article L. 311-7 de ce code : » Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ".
3. D’autre part, l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable en 2022 et 2023, dispose que : « I.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. (). III.- Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires. L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1. ».
4. Le registre des mesures d’isolement et de contention ainsi que le rapport annuel rendant compte de ces pratiques, prévus par les dispositions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, établis et détenus par les établissements de santé dans le cadre de leur mission de service public, constituent des documents administratifs au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration et sont donc communicables en application des dispositions ci-dessus du même code, sous réserve le cas échéant, et conformément à l’article L. 311-6 de ce même code, de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au secret médical, à la protection de la vie privée de personnes physiques ou qui feraient apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
En ce qui concerne le registre de contention et d’isolement :
5. D’une part, s’agissant des patients, il résulte des dispositions de l’article
L. 3222-5-1 du code de la santé publique que le registre des mesures d’isolement et de contention comporte un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure et sa durée. Compte tenu de la nature des informations en cause, qui touchent à la santé mentale des patients, et du nombre restreint de personnes pouvant faire l’objet d’une mesure de contention et d’isolement, facilitant ainsi leur identification, alors au demeurant que les autorités énumérées à l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique peuvent accéder à l’ensemble des informations figurant sur les registres et contrôler l’activité des établissements concernés, l’identifiant dit « anonymisé » figurant dans ces registres, qu’il s’agisse, selon la pratique du centre hospitalier, de « l’identifiant permanent du patient » (IPP) ou d’un identifiant spécialement défini, doit être regardé comme une information dont la communication est susceptible de porter atteinte à la protection de la vie privée et au secret médical. Cet identifiant n’est donc communicable qu’au seul intéressé en vertu des dispositions de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, le registre est communicable après occultation de l’identifiant du patient et, dans l’hypothèse où ce registre comporterait d’autres mentions susceptibles de permettre une identification des patients, après occultation de celles-ci.
6. D’autre part, s’agissant des professionnels de santé, la communication de ces documents doit être précédée de l’occultation préalable de toute donnée susceptible de porter atteinte à la protection de leur vie privée, notamment le nom des psychiatres et autres médecins intervenants, et au secret médical.
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que l’association requérante est fondée à solliciter la communication du registre de contention et d’isolement établis par le centre hospitalier régional de Metz-Thionville pour l’année 2023 sous réserve de l’occultation des mentions visées aux points 5 et 6.
En ce qui concerne le rapport annuel rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour en limiter le recours et l’évaluation de sa mise en œuvre :
8. En l’espèce, ainsi que l’a relevé la CADA dans son avis du 31 octobre 2024, le rapport annuel établi par l’établissement pour l’année 2023 est un document administratif communicable sans réserve. Par suite, l’association requérante est fondée à solliciter la communication de ce document.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite par laquelle le directeur général du Centre hospitalier régional de Metz-Thionville a refusé de lui communiquer la copie du registre de contention et d’isolement de l’établissement établi pour l’année 2023, ainsi que le rapport annuel établi pour cette même année rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
11. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au directeur général du centre hospitalier régional de Metz-Thionville de communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, à l’association requérante le rapport annuel établi pour l’année 2023 rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre ainsi que le registre de contention et d’isolement établi pour cette même année, après occultation des mentions permettant d’identifier les personnels de santé et de l’identifiant « anonymisé » du patient et de tout autre élément permettant son identification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a refusé de communiquer la copie du registre de contention et d’isolement de l’établissement établi pour l’année 2023, ainsi que le rapport annuel établi pour cette même année rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre à l’association CCDH France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de communiquer le rapport annuel établi pour l’année 2023 rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre ainsi que le registre de contention et d’isolement établi pour cette même année, après occultation des mentions permettant d’identifier les personnels de santé et de l’identifiant « anonymisé » du patient et de tout autre élément permettant son identification à l’association CCDH France dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l’association CCDH France est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Commission des Citoyens pour les Droits de l’Homme et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La magistrate désignée,
H. BRONNENKANT Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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