Rejet 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 12 juin 2025, n° 2300241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300241 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 mars 2023, le 10 avril 2023, le 8 juin 2024 et le 20 juillet 2024, M. et Mme A B demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière mises à leur charge au titre des années 2021 et 2022 à raison de leur immeuble d’habitation situé lieudit U Mozzu, route des Milelli à Ajaccio.
Les requérants soutiennent que :
— la procédure d’imposition est irrégulière, dès lors que l’administration a établi les impositions en litige en retenant d’autres éléments que ceux résultant de leur propre déclaration, sans leur permettre de présenter des observations, ce qui constitue une violation du principe général des droits de la défense ;
— le coefficient d’entretien de 1,10 est exagéré, au regard de l’état médiocre de la construction qui justifierait un coefficient de 0,9 ;
— le coefficient de situation particulière de 0 n’est pas justifié et devrait être fixé à moins 0,5.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 mars 2023, le 17 avril 2023, le 5 juillet 2024 et le 31 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Le directeur soutient :
— que la requête est prématurée et donc irrecevable ;
— qu’aucun moyen des requérants n’est fondé.
La présidente du tribunal a désigné M. Pierre Monnier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pierre Monnier, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B, qui sont propriétaires d’une maison d’habitation située lieudit U Mozzu, route des Milelli à Ajaccio, demandent au tribunal la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre des année 2021 et 2022 à raison de cette maison.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article 1406 du code général des impôts : « I. Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. () ». En application de ces dispositions l’imprimé H1 n° 6650 (CERFA n° 10867) doit être utilisé pour les constructions nouvelles des maisons individuelles tandis que l’imprimé n° 6704 modèle II (imprimé CERFA n° 10517) doit être adressé pour les changements de consistance et d’affectation.
3. D’une part, lorsqu’une imposition est assise sur la base d’éléments qui doivent être déclarés par le contribuable, l’administration fiscale ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu’il a déclarés qu’après l’avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations. D’autre part, il appartient au juge de l’impôt, pour apprécier la régularité de la procédure d’imposition, de rechercher si le vice allégué par le contribuable est de nature à le priver effectivement de la garantie résultant du caractère contradictoire de la procédure d’imposition.
4. Il résulte de l’instruction que les requérants ont souscrit le 6 mai 2014 une déclaration modèle H1 pour leur maison neuve achevée le 7 février 2014. Les cotisations foncières ont ensuite été établies par l’administration fiscale sur la base de cette déclaration sauf pour l’état d’entretien, non renseigné dans la déclaration du 6 mai 2024, que l’administration a qualifié d’office de bon, soit un coefficient d’entretien de 1,20. Les requérants ont ensuite contesté les cotisations de taxes foncières des années 2015 à 2020 par des requêtes n° 1900645 et n° 2100718 qui ont donné lieu à des jugement en date, respectivement, du 25 juin 2020 et du 23 juillet 2024. Enfin, les requérants ont déposé le 3 mai 2020 un imprimé « H1 » déclarant un état d’entretien médiocre, correspondant à un coefficient d’entretien de 0,90. S’agissant des années en litige, l’administration fiscale a finalement retenu un coefficient d’entretien de 1,10, correspondant à un entretien « assez bon ». Les requérants soutiennent que l’administration a méconnu les droits de la défense en leur appliquant un coefficient d’entretien supérieur à celui qu’ils avaient déclaré dans leur déclaration du 3 mai 2020.
5. Toutefois, en premier lieu, l’administration fiscale ne saurait être tenue d’engager une procédure contradictoire lorsqu’elle ne retient pas une déclaration rectificative spontanément déposée plus de six ans après la date d’achèvement des travaux alors même que l’article 1406 du code général des impôts prévoit que cette déclaration soit déposée, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive, ainsi du reste que l’ont fait les requérants en déposant cet imprimé le 6 mai 2014. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit être écarté comme manquant en droit.
6. En second lieu, en tout état de cause, il résulte de l’instruction que l’imprimé déposé le 3 mai 2020, notamment en ce qu’il concerne le caractère « médiocre » du coefficient d’entretien, avait fait l’objet en temps utile d’un débat contradictoire dans le cadre des contentieux n° 1900645 et n° 2100718 mentionnés au point 5. Ainsi, le moyen doit être écarté comme manquant en fait dès lors que les requérants n’ont pas effectivement été privés de la garantie dont ils se prévalent.
7. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à invoquer la méconnaissance du principe général des droits de la défense à l’appui de leur demande de décharge des cotisations de taxe foncière en litige.
Sur le bien-fondé des impositions :
8. En application de l’article 324 P de l’annexe III au code général des impôts, le correctif d’ensemble est égal à la somme algébrique des coefficients d’entretien et de situation définis aux articles 324 Q et 324 R de ce code.
9. En premier lieu, aux termes de l’article 324 Q de l’annexe III du code général des impôts : « Le coefficient d’entretien est déterminé conformément au barème suivant : Bon – Construction n’ayant besoin d’aucune réparation 1,20. Assez bon – Construction n’ayant besoin que de petites réparations 1,10. Passable – Construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d’habitabilité 1. Médiocre – Construction ayant besoin de réparations d’une certaine importance, encore que localisées 0,90. Mauvais – Construction ayant besoin de grosses réparations dans toutes ses parties 0,80 ». Pour apprécier l’état d’entretien de l’immeuble en cause au 1er janvier de l’année d’imposition contestée, il convient de prendre en compte les éléments relatifs au gros œuvre (murs, charpente, escaliers, planchers, balcons), les couvertures et terrasses (y compris les souches de cheminées, gouttières, chéneaux et descentes d’eau), le ravalement des façades, les huisseries extérieures et, dans les immeubles collectifs, les parties communes (peintures des cages d’escaliers et des couloirs, etc.). En revanche, les travaux de menu entretien intérieur (réparations locatives, tapisseries et peintures des appartements, etc.) restent, en principe, sans influence sur la valeur locative et n’ont pas, en conséquence, à être pris en considération. Pour cela, doivent notamment être pris en compte les travaux éventuellement entrepris depuis cette date ainsi que les travaux envisagés à la date du jugement dont la nécessité est attestée, dès lors que leur nature et leur montant révèlent le besoin de réparations de la construction.
10. Il résulte de l’instruction que pour déterminer la surface pondérée nette de la maison de M. et Mme B, l’administration a retenu un coefficient d’entretien de 1,10 qui correspond à une « construction n’ayant besoin que de petites réparations ». Les requérants font état de ce que leur maison d’habitation aurait besoin de réparations localisées mais d’une certaine importance et qu’ainsi devrait leur être appliqué un coefficient d’entretien de 0,9 que le barème définit comme correspondant à l’état « médiocre » d’une « construction ayant besoin de réparations d’une certaine importance, encore que localisées ». Si, pour contester l’application du coefficient de 1,10 retenu par l’administration, M. et Mme B soutiennent que leur maison connaissait dès son achèvement de nombreuses malfaçons, ils n’apportent à l’appui de cette affirmation aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé alors même que leur déclaration H1 du 6 mai 2014 ne faisait état d’aucune malfaçon. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que les désordres et malfaçons dont ils se prévalent, liés aux caractéristiques mêmes de la construction, résulteraient de son entretien et seraient de nature à faire regarder comme erroné le coefficient appliqué. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que le coefficient d’entretien de 1,10 retenu par l’administration fiscale serait erroné et devrait être ramené à 0,90.
11. En second lieu, aux termes de l’article 324 R de l’annexe III au code général des impôts : " Le coefficient de situation est égal à la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduire, le premier, la situation générale dans la commune, le second, l’emplacement particulier : COEFFICIENT :/ Situation excellente, offrant des avantages notoires sans inconvénients marquants : + 0,10 /Situation bonne, offrant des avantages notoires en partie compensés par certains inconvénients: + 0,05 / Situation ordinaire, n’offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent : 0 /Situation médiocre, présentant des inconvénients notoires en partie compensés par certains avantages : – 0,05 / Situation mauvaise, présentant des inconvénients notoires sans avantages particuliers : – 0,10./ Le coefficient de situation particulière tient compte notamment de la présence ou de l’absence de dépendances non bâties ".
12. Les requérants affirment que c’est à tort que le coefficient de situation particulière de 0 a été retenu. Ils se prévalent à cet égard de l’existence d’une servitude de passage, de l’absence d’aire de stationnement à proximité de leur habitation, d’un accès difficile et dangereux à leur maison et de contraintes liées au caractère encaissé de leur bâti. Toutefois, il résulte de l’instruction que ces inconvénients sont compensés par les avantages tenant, notamment, à une vue agréable et une bonne exposition ainsi qu’un accès globalement bon au regard des caractéristiques de la Corse. En outre, le même coefficient de 0 a été appliqué à deux maisons environnantes et le coefficient de +0,05 à une maison voisine. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que les désagréments dont ils se prévalent soient de nature à justifier l’application d’un coefficient de situation particulière négatif.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par l’administration fiscale.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Frais d'hospitalisation ·
- Aide ·
- Charges ·
- Assurance privée ·
- Sécurité sociale ·
- Recette
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Fraudes ·
- Justice administrative ·
- Reconnaissance ·
- Titre ·
- Identité ·
- Épouse
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Asile ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Cliniques ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Tarification ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Piscine ·
- Maire ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Terme ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Langue ·
- Entretien ·
- Interprète ·
- Parlement européen ·
- Information ·
- Responsable ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Atteinte ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande
- Territoire français ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Rejet
- Signature électronique ·
- Manche ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Aide ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.