Non-lieu à statuer 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 3 juil. 2025, n° 2409752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409752 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Manla Ahmad, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— le refus de renouvellement de son attestation de demande d’asile est illégal du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par ordonnance du 10 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 avril 2025.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu : 2475
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience
Le rapport de M. Rees a été entendu au cours de l’audience publique, où aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Le bénéfice de l’aide juridictionnelle ayant été octroyé à Mme B, sa demande tendant à y être provisoirement admis a perdu son objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les autres demandes :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le refus de renouvellement de l’attestation de demande d’asile :
2. La décision de refus de renouvellement de l’attestation de demande d’asile n’est pas prise sur le fondement ou pour l’application de l’obligation de quitter le territoire français. Sa légalité n’est donc pas subordonnée à la légalité de cette dernière.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige comporte un énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour obliger Mme B à quitter le territoire français. Elle est ainsi régulièrement motivée.
4. En deuxième lieu, la motivation de la décision permet de vérifier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Mme B, ressortissante serbe née le 14 janvier 2000, fait valoir l’ancienneté de son séjour en France, la présence de sa cellule familiale, dont son fils né en septembre 2024, et de certains frères de sa concubine, ainsi que ses efforts d’intégration. Toutefois, la requérante, entrée en France le 15 février 2023, n’y résidait que depuis moins de deux ans à la date de la décision contestée, son concubin, de nationalité serbe également, y réside, lui aussi, de manière irrégulière, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il leur serait impossible de reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d’origine, ni qu’ils n’y possèdent aucune attache. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il l’a obligée à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
7. En quatrième lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
9. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Mme B fait valoir ses craintes de persécution en Serbie en raison de sa confession, et de la part du père de l’un de ses enfants. Toutefois, aucun des éléments qu’elle produit ne suffit à étayer ses craintes. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté.
11. En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
14. Alors même que Mme B n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne menace pas l’ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-8 précité en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, ni qu’il a commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant à un an la durée de cette interdiction.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Moselle et à Me Manla Ahmad. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. REES L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. DOBRY
La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 2400752
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