Désistement 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 févr. 2026, n° 2400886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 juin 2024, 16 août 2024 et 19 septembre 2024, M. A… B… représenté par Me Bendjouya, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Sassenage a délivré un permis de construire un immeuble de quatorze logements à la société Europe Construction, ensemble la décision du 4 décembre 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge solidairement de la commune de Sassenage et de la société Europe Construction, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 juin2024, 17 septembre 2024 et 15 juillet 2025, la société Europe Construction représentée par Me Mouronvalle, conclut au rejet de la requête et, à ce que M. B… lui verse la somme de 3 000 euros au titre des frais d’instance.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juillet 2024 et 19 septembre 2024, la commune de Sassenage, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et, à ce que le requérant lui verse la somme de 3 000 euros au titre des frais d’instance.
Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2025, M. B… déclare se désister de sa requête et, demande au tribunal de juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Par un mémoire du 27 novembre 2025, la commune de Sassenage accepte le désistement du requérant et déclare elle-même se désister de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
Par un mémoire du 27 novembre 2025, la société Europe Construction accepte le désistement du requérant et demande au tribunal de juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par les mémoires susvisés, M. B… déclarent se désister de sa requête, la commune de Sassenage et la société Europe Construction de leurs conclusions relatives aux frais d’instance. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 :
Il est donné acte du désistement des conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la commune de Sassenage et la société Europe Construction.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la commune de Sassenage et à la société Europe Construction.
Fait à Grenoble le 2 février 2026.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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