Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 31 mars 2025, n° 2410579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410579 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrée le 5 décembre 2024 et le 7 mars 2005, M. A B, représenté par Me Harroch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 en tant que le préfet des Yvelines lui a refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui en constitue le fondement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiqué au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire de défense, mais qui a versé, le 5 mars 2025 des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouardes a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain née le 15 mai 1983 demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 en tant que le préfet des Yvelines lui a refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique, en précisant la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressé, les motifs pour lesquels le préfet des Yvelines a considéré que M. B d’une part, ne remplissait pas les conditions pour prétendre à la délivrance d’un titre salarié sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain, faute de disposer d’un visa de long séjour et d’un contrat de travail visé par les autorités en charges de l’emploi et d’autre part ne présentait pas des considérations humanitaires ou motifs exceptionnels de nature à permettre sa régularisation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de prendre sa décision portant refus de titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, pour prendre l’arrêté attaqué, le préfet a retenu, à titre principal, que l’intéressé ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain dès lors qu’il ne justifiait pas d’un visa de long séjour, ni d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Puis, le préfet a relevé, à titre subsidiaire, que l’intéressé ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de sa situation en qualité de « salarié » en application du pouvoir général d’appréciation qu’il détient.
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est présent sur le territoire français depuis 2018 et qu’il justifie d’une activité professionnelle en qualité de coiffeur dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée conclus avec les sociétés « MOUSS COIFFURE », « ROYAL BEAUTE COIFFURE » et « B.A.C », respectivement entre juillet 2018 et juillet 2020, entre décembre 2020 et février 2021 et depuis mars 2021. Toutefois, si ces éléments démontrent une volonté sérieuse d’intégration professionnelle, ils ne suffisent pas à eux-seuls à considérer que M. B justifiait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre sa régularisation en qualité de « salarié ». En outre, il ressort également des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans charge de famille en France et qu’il n’est pas isolé dans son pays d’origine où se trouvent ses parents, ses cinq frères et ses deux sœurs et où il a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste d’appréciation et une erreur de fait dans la mise en œuvre de son pouvoir de régularisation.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Et aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
7. Eu égard à ce qui a été dit au point 5 du présent jugement, et alors au demeurant que le requérant n’apporte aucun élément quant à sa vie sociale et personnelle sur le territoire français, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté.
9. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant, doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 4 novembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Fraisseix, premier conseiller,
Mme Marc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. Ouardes
L’assesseur le plus ancien,
signé
P. FraisseixLa greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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