Annulation 6 février 2026
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 6 févr. 2026, n° 2537349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537349 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Pafundi, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 16 décembre 2025, notifiée le 23 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) portant cessation des conditions matérielles d’accueil à laquelle s’est substituée la décision du 22 janvier 2026 en raison d’une erreur de plume dans la décision initiale concernant le pays dans lequel M. A… a formulé une demande de protection internationale.
3°) à titre principal, d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la violation de l’article D.551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la violation de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
- M. A… n’étant ni présent ni représenté ;
- le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
Vu l’ordonnance du 23 janvier 2026 par laquelle le magistrat désigné a prononcé la clôture d’instruction au 27 janvier 2026 à 17h00 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu le mémoire, enregistré le 26 janvier 2026, présenté pour M. A… par Me Pafundi, qui a été communiqué à l’OFII.
Considérant ce qui suit :
1.M. B… A…, ressortissant afghan né le 21 mars 2003, demande au tribunal d’annuler la décision du 16 décembre 2025, notifiée le 23 décembre 2025, par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a cessé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile dont il bénéficiait.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
4. Dans son mémoire en défense, le directeur général de l’OFII fait valoir qu’en raison d’une « erreur de plume », il convient de substituer à la décision initiale litigieuse, la décision du 22 janvier 2026 de rejet des conditions matérielles d’accueil sollicitées par M. A…, au motif de l’existence d’une erreur sur le pays où le requérant aurait bénéficié d’une protection internationale.
5. Toutefois, d’une part, ce mémoire est arrivé la veille de l’audience et n’a pas mis le conseil du requérant à même de contester utilement les arguments avancés par l’OFII et, d’autre part, cette « erreur de plume » ne permet pas d’attester d’un examen de la situation personnelle de l’intéressé au regard de son statut et, par voie de conséquence, de sa demande tendant à l’obtention des conditions matérielles d’accueil. Dès lors, en l’espèce la substitution d’une nouvelle décision à la veille de l’audience ne permet ni d’établir que les droits de la défense auraient été respectés, ni que l’OFII aurait mis à même l’intéressé de faire valoir ses arguments.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les décisions litigieuses doivent, pour ce motif, être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Le présent jugement qui annule les décisions litigieuses, implique seulement mais nécessairement, qu’il soit enjoint au directeur général de l’OFII de réexaminer la demande de M. A… dans un délai d’un mois à compter de sa notification, sans astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’OFII, partie perdante, la somme de 1 200 euros au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les décisions du 16 décembre 2025 et du 22 janvier 2026 du directeur général de l’OFII sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII de réexaminer la demande de M. A… dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Article 4 : L’OFII versera à Me Pafundi, conseil de M. A…, la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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