Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 14 mars 2025, n° 2300913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300913 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, Mme C B A demande au tribunal l’annulation du titre de recettes par lequel le centre hospitalier de Bagnols sur Cèze a mis à sa charge la somme de 1 135,08 euros au titre de ses frais d’hospitalisation.
— Elle soutient qu’elle ne comprend pas le bien-fondé des sommes qui lui sont réclamées, lesquelles lui semblent liées à des délais de traitement administratif ou des problèmes de répartition des dépenses entre différents organismes ; elle demande la prise en charge des frais liés à son hospitalisation d’urgence, qu’elle est dans l’incapacité d’assumer financièrement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze, représenté par Me Kamkar, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B A d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête est infondée dans les moyens qu’elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Parisien ;
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, de nationalité péruvienne, qui expose être entrée en France au cours du mois d’août 2022, a été admise au service des urgences du centre hospitalier de Bagnols-Sur-Cèze le 7 octobre 2022. Elle a ensuite bénéficié de plusieurs hospitalisations et consultations externes au sein de cet établissement. L’ensemble des consultations externes a été pris en charge par la Permanence d’accès aux soins de santé (PASS). Pour ce qui est des hospitalisations, l’assurance privée de Mme B A a pris en charge les deux premières hospitalisations, du 7 au 25 octobre 2022 et du 14 au 20 novembre 2022, mais a refusé de prendre en charge l’hospitalisation en ambulatoire du 19 décembre 2022. Parallèlement, il a été fait droit à la demande d’aide médicale d’Etat formulée par Mme B A couvrant les soins et hospitalisations allant du 5 avril 2023 au 4 avril 2024. Le centre hospitalier de Bagnols-Sur-Cèze a indiqué à Mme B A qu’en l’absence de prise en charge par son assurance privée ou au titre de l’aide médicale d’Etat, les frais de l’hospitalisation du 19 décembre 2022, d’un montant de 1 135,08 euros, restaient à sa charge. En l’absence de paiement et suite à plusieurs relances, le Trésor public a fait parvenir à Mme B A un avis des sommes à payer, ampliation du titre de recettes émis et rendu exécutoire le 25 janvier 2023. Mme B A demande l’annulation de ce titre de recettes.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre ». Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861-1 de ce code a droit à l’aide médicale de l’Etat () ». Aux termes de l’article L. 251-2 du même code, applicable aux ressortissants étrangers titulaires de l’aide médicale d’Etat : « La prise en charge, assortie de la dispense d’avance des frais pour la part ne relevant pas de la participation du bénéficiaire, concerne : / 1° Les frais définis aux 1° et 2° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale : « La protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie () comporte : / 1° La couverture des frais de médecine générale et spéciale (), des frais pharmaceutiques et d’appareils, des frais d’examens de biologie médicale, y compris la couverture des frais relatifs aux actes d’investigation individuels, des frais d’hospitalisation et de traitement dans des établissements de soins, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d’éducation professionnelle, ainsi que des frais d’interventions chirurgicales () ».
3. Il résulte de l’instruction, notamment des précisions apportées en défense, que la requérante est devenue titulaire de l’aide médicale d’Etat à compter du 5 avril 2023. Elle n’en était donc pas titulaire à la date de son hospitalisation, le 19 décembre 2022. Mme B A se limite à exposer qu’elle est entrée en France au cours du mois d’août 2022. Ce faisant, elle ne justifie pas réunir les conditions auxquelles l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles subordonnent le bénéfice de l’aide médicale d’Etat, notamment celles tenant à l’irrégularité de son séjour en France et au montant de ses ressources. Par conséquent, Mme B A n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait dû bénéficier à ce titre de la prise en charge par l’Etat de ses dépenses d’aide médicale sur le fondement des articles L. 251-1 et 2 du code de l’action sociale et des familles. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les soins urgents dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne () et qui sont dispensés () aux étrangers () qui ne sont pas bénéficiaires de l’aide médicale de l’Etat () sont pris en charge dans les conditions prévues à l’article L. 251-2 () ».
5. Mme B A soutient que son hospitalisation en ambulatoire du 19 décembre 2022 répondait au critère d’urgence permettant la prise en charge des soins sur le fondement de l’article cité au point précédent. Toutefois, elle n’apporte aucune pièce à l’appui de ses allégations, fermement contestées en défense. Il suit de là qu’en l’état des pièces du dossier, elle n’avait pas davantage droit à la prise en charge de ses frais d’hospitalisation sur le fondement de l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
6. Le moyen tiré de ce que Mme B A serait dans l’incapacité d’assumer financièrement le paiement des frais réclamés est sans incidence sur le bien-fondé des sommes en litige.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B A doit être rejetée.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Bagnols-Sur-Cèze sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Bagnols-Sur-Cèze sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et au centre hospitalier de Bagnols-Sur-Cèze.
Copie sera adressée pour information au comptable du centre hospitalier de Bagnols-Sur-Cèze.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
C. CIRÉFICE
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300913
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