Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 déc. 2025, n° 2509067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Clément, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé de cette demande, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il se trouve, depuis l’expiration de son titre de séjour le 10 décembre 2024, dans une situation irrégulière sur le territoire, que cette situation a un impact négatif sur sa vie personnelle comme professionnelle ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il a vainement tenté à diverses reprises de se connecter sur le site internet de la préfecture afin d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant pakistanais né le 4 mars 2003 et séjournant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 9 décembre 2023 au 10 décembre 2024, a entrepris des démarches afin de solliciter le renouvellement de ce titre. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de le convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé de cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. M. A… soutient avoir vainement tenté à plusieurs reprises d’obtenir un rendez-vous sur la plateforme dématérialisée de prise de rendez-vous de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. A cet égard, il résulte de l’instruction que M. A… a tenté d’obtenir un rendez-vous pour déposer le dossier de sa demande de renouvellement de titre de séjour avant la fin de validité de celui-ci, sans succès. Il produit pour l’établir de nombreuses captures d’écran de multiples tentatives pour obtenir ce rendez-vous via la plateforme dédiée des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, effectuées sur une durée de plusieurs mois de décembre 2024 à mai 2025, indiquant de manière constante l’indisponibilité d’une quelconque plage de rendez-vous. Il produit également un courrier adressé par son conseil à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 19 février 2025 pour faire part de ses difficultés, qui est demeuré sans réponse. Dans ces conditions, M. A… justifie de ce que sont remplies les conditions mentionnées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. A… à un rendez-vous afin qu’il procède au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre à cette occasion, si son dossier est complet, un récépissé de demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortie cette injonction d’une astreinte.
8. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. A… à un rendez-vous afin qu’il procède au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre à cette occasion, si son dossier est complet, un récépissé de demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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