Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 30 juin 2025, n° 2501832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501832 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 21 mars 2025, N° 2500851 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2500851 du 21 mars 2025, le président de la première chambre du tribunal administratif de Caen a transmis, en application des articles R. 351-3, R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête introduite par M. B, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 21 mars 2025 sous le n° 2501832.
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, M. A B, représenté par Me Dahi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Manche du 25 février 2025 portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une année ;
3°) d’enjoindre à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la signature électronique de l’auteur de l’acte n’est pas authentique ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours : il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français : elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tronel,
— les observations de Me Dahi, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1993, est entré en France le 21 mai 2024 sous couvert d’un visa valable jusqu’au 15 juin 2024, sans solliciter de titre de séjour à son expiration. Par un arrêté du 25 février 2025, le préfet de la Manche lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. M. B a déposé une demande d’aide juridictionnelle et présente des conclusions au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.Il y a par suite lieu de l’admettre provisoirement à son au bénéfice.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. Par arrêté du 1er septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme Perrine Serre, secrétaire générale de la préfecture de la Manche et signataire de l’arrêté en litige, a reçu délégation à l’effet de signer, au nom du préfet de la Manche, tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, requêtes juridictionnelles et documents relevant des attributions de l’État dans le département de la Manche, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions relatives au séjour des étrangers en France et à leur éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ». Aux termes de son article L. 212-3 : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ».
5. Aux termes de l’article 1367 du code civil : « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. / Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article 1er du décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique : « La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. / Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ». Selon l’article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE : " Une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes : / a) être liée au signataire de manière univoque ; / b) permettre d’identifier le signataire ; c) avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ; et d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable ".
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué comporte la mention selon laquelle il a été signé électroniquement par Mme Perrine Serre, le 25 février 2025 à 11 h 24 GMT (temps moyen de Greenwich). Le préfet de la Manche, dans ses écritures en défense, détaille les caractéristiques du dispositif de signature électronique utilisé, en indiquant que cette signature est constituée de données numériques accolées au document signé dont la pérennité impose le respect de la chaîne numérique. Il précise que chaque certificat de signature a une durée limitée dans le temps et requiert l’usage de codes de signature strictement personnels. M. B, en se bornant à soutenir qu’il n’est pas permis de vérifier que cette signature répond aux exigences du règlement n° 910/2014 précité, ne fait état d’aucun élément de nature à renverser la présomption de fiabilité qui s’attache au procédé de signature électronique. Le moyen tiré de l’absence d’authenticité de la signature électronique doit, par suite, être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de son article L. 211-2 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ".
8. Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de son audition par la police aux frontières le 25 février 2025 signé par l’intéressé, que M. B a été interrogé sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire, a été invité à formuler des observations sur sa situation personnelle et familiale ainsi que sur la perspective d’une mesure d’éloignement et a clairement fait part de son refus de regagner son pays d’origine. Par suite, l’intéressé a été mis en mesure de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux aurait été pris sans être précédé d’une procédure contradictoire doit être écarté.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français le 21 mai 2024 et s’y est maintenu irrégulièrement à compter de l’expiration de son visa le 15 juin 2024. L’intéressé, sans ressource propre, a déclaré être célibataire et sans enfant à charge et ne justifie pas d’une quelconque insertion dans la société française. Le requérant dispose en outre, selon ses déclarations devant les services de police, d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et cinq de ses six frères et sœurs et où il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans. Par suite, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Manche n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B dirigées contre la décision par laquelle le préfet de la Manche l’a obligé à quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
13. L’illégalité du refus de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’annulation du refus d’accorder un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de cette obligation doit être écarté. Les conclusions tendant à l’annulation de cette décision doivent, par suite, être rejetées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
14. L’illégalité du refus de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de cette obligation doit être écarté. Les conclusions tendant à l’annulation de cette décision doivent, par suite, être rejetées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. B doivent être rejetées dans leur intégralité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. B à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Dahi et au préfet de la Manche.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, où siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Thielen, première conseillère,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le président rapporteur,
Signé
N. Tronel L’assesseure la plus ancienne,
Signé
O. Thielen
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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