Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2505828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mai 2025 et le 3 septembre 2025, Mme E… C… épouse A…, représentée par Me Salen, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’échanger son permis de conduire algérien contre un titre de conduite français dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle n’est pas motivée ;
- le préfet n’a pas saisi le service spécialisé compétent en matière de fraude documentaire et ne justifie pas du caractère complet et régulier de l’expertise dont il se prévaut ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen, dès-lors que son permis de conduire est authentique et qu’elle justifie de son droit à conduire délivré par l’Algérie.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 19 août 2025 et le 12 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, il ressort des pièces produites en défense que la décision contestée du 14 janvier 2025 a été signée par Mme B… D…, directrice du centre d’expertise et de ressources titres échange de permis de conduire étrangers à la préfecture de la Loire-Atlantique, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature consentie par arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 13 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Selon l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
Pour rejeter la demande présentée par Mme C… épouse A… par sa décision attaquée du 14 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique, après avoir rappelé que l’intéressée sollicitait l’échange de son permis de conduire algérien contre un titre de conduite français, a mentionné les textes dont il faisait application, notamment l’article R. 223-3 du code de la route et l’arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen. La décision contestée comporte l’énoncé du motif de fait qui fonde la décision attaquée, à savoir la caractère contrefait du permis dont l’échange est sollicité. Dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique a suffisamment motivé en droit et en fait sa décision du 14 janvier 2025, qui n’est pas dépourvue de base légale.
En troisième lieu, aux termes du B de l’article 7 de l’arrêté fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen : « Pour vérifier l’authenticité du titre de conduite, l’autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l’aide d’un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur un rapport établi le 13 janvier 2025 et émanant de la division de l’expertise en fraude documentaire et de l’identité de la direction centrale de la police aux frontières, confirmé par un rapport complémentaire du 21 mai 2025 réalisé par un analyste en fraude documentaire et à l’identité de la division nationale de la lutte contre la fraude documentaire et à l’identité. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas saisi un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. En outre, la circonstance que le titre de conduite en litige n’ait bénéficié que d’une expertise complémentaire et n’aurait pas subi d’examen par rayonnement ultraviolet n’est pas de nature à remettre utilement en cause son caractère complet et régulier, dès lors que ce rapport relève que le fond d’impression, les mention pré-imprimées et la numérotation fiduciaire du document ont été imprimés en jet d’encre.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports (…) ». Selon l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen : « I. – Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. (…) / II. – / (…) ». Selon l’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen : « Lorsque l’authenticité et la validité du titre sont établies lors du dépôt du dossier complet et sous réserve de satisfaire aux autres conditions prévues par le présent arrêté, le titre de conduite est échangé. / En cas de doute sur l’authenticité du titre dont l’échange est demandé, le préfet conserve le titre de conduite et fait procéder à son analyse, le cas échéant avec l’aide d’un service compétent, afin de s’assurer de son authenticité. Dans ce cas, une attestation de dépôt, sécurisée, est délivrée à son titulaire. Elle est valable pour une durée maximale de deux mois et est inscrite au fichier national du permis de conduire. Elle est retirée à l’issue de la procédure d’échange. / Si l’authenticité est confirmée, le titre de conduite peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. Si le caractère frauduleux est confirmé, l’échange n’a pas lieu et le titre est retiré par le préfet, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. / Le préfet peut compléter son analyse en consultant l’autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s’assurer des droits de conduite de son titulaire. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que si l’authenticité du permis de conduire présenté à l’échange lui apparaît douteuse, le préfet saisit le service compétent qui procède alors à son analyse pour déterminer ou non son authenticité. L’échange ne peut pas avoir lieu si le caractère frauduleux du permis de conduire présenté à l’échange a été confirmé. L’intéressé peut, lors de l’instruction de sa demande par l’administration comme à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l’échange pour défaut d’authenticité du titre, apporter la preuve de son authenticité par tout moyen présentant des garanties suffisantes.
Le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange sollicité, au motif que le permis de conduire algérien de l’intéressée était, selon l’expertise de la direction centrale de la police aux frontières, une falsification.
Il ressort des pièces du dossier que l’authenticité du permis de conduire présenté par Mme C… épouse A… lui étant apparue douteuse, le préfet de la Loire-Atlantique, en application des dispositions précitées, a procédé à la consultation de la division nationale de la lutte contre la fraude documentaire et à l’identité rattachée à la direction centrale de la police aux frontières, laquelle a estimé dans un rapport établi le 13 janvier 2025 que les différentes anomalies constatées lors de l’examen du permis de conduire permettaient d’établir qu’il s’agissait d’une falsification documentaire par utilisation d’un fond d’impression, de mentions pré-imprimées et d’un numéro de support imprimés en jet d’encre. Ce rapport a été confirmé par un rapport complémentaire du 21 mai 2025 réalisé, après l’introduction de la requête et produit en défense, par un analyste en fraude documentaire et à l’identité de la division nationale de la lutte contre la fraude documentaire et à l’identité. Si la requérante soutient que son permis de conduire est authentique et qu’elle justifie de son droit à conduire délivré par l’Algérie et se prévaut d’un « certificat de capacité de permis de conduire » délivré par le consulat d’Algérie à Saint-Etienne, ce certificat a été délivré en dehors de la voie diplomatique prévue par les dispositions de l’article 7 de l’arrêté susvisé, seule à même d’apporter les garanties d’authenticité requises, et fait seulement état de ce que ses droits à conduire sont valables jusqu’au 26 octobre 2024 et n’ont fait l’objet d’aucune mesure de suspension, retrait ou annulation, sans se prononcer sur l’authenticité du titre présenté à l’appui de la demande d’échange. Par suite, et alors que la requérante disposerait de ses droits à conduire, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur le motif de la falsification documentaire pour rejeter la demande d’échange de permis de conduire présentée par Mme C… épouse A….
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… épouse A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 14 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de permis de conduire algérien contre un permis de conduire français. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. DrouetLa greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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