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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 12 nov. 2025, n° 2501204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 août et 1er octobre 2025, l’association Corsic’Agropôle de San Giuliano, représentée par Me Sambuc, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert à l’effet de déterminer les causes et les responsabilités des désordres qui affectent le pôle agronomique de 2 250 m² sur la commune de San Giuliano, le coût et la durée des travaux nécessaires pour remédier aux causes des désordres.
Elle soutient que :
- elle a entrepris la construction d’un pôle agronomique d’environ 2 250m²
- les travaux ont été réceptionnés le 1er février 2013 ;
- des désordres ont été constatés en juillet 2025, affectant la structure de la passerelle ;
- une mesure d’expertise est utile pour déterminer les causes et les responsabilités des désordres qui affectent la passerelle et prescrire les travaux de nature à y remédier.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 et 23 septembre 2025, la société AXA France Iard et la société Bastia Charpentes armatures (BCA) représentées par Me Savelli, concluent au rejet de la requête, demandent leur mise hors de cause et la mise en cause de la société EME Singular LDA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, la SAS Terraco, et la SARL BET Choulet, représentées par Me Gasquet-Seatelli déclarent ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, la société Generalli Iard et la société Barrard, représentées par Me de Angelis déclarent ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, la société Apave infrastructures et construction France, venant aux droits de l’Apave Sudeurope, représentée par Me Marié conclut au rejet de la requête, demande sa mise hors de cause, et à ce que l’association Corsic’Agropôle soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, la société E.M. A, représentée par Me Thibaudeau conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, la société Ingénierie structures bâtiment et la société QBE Europe, représentées par Me de Angelis, déclarent ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée.
La requête a été communiquée à la SELARL Atel’er Architectures, à la mutuelle des architectes français, à la SAS Terraco, à la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, à la SARL Rossi Frères peintures, à la SARL E.M. A, à la SA Allianz Iard, à la SARL Barrard, à la SARL Technic Alarm, à la compagnie Gan assurances, et à la société Ergo Versicherung Ag succursale France qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Bastia a désigné Mme A…, magistrate honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Il appartient, en vertu de ces dispositions, au juge des référés saisi d’une demande d’expertise de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d’un éventuel litige, en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
2. La demande d’expertise présentée par l’association Corsic’Agropôle à l’effet de déterminer les causes et les responsabilités des désordres qui affectent le pôle agronomique de 2250 m² sur la commune de San Giuliano, qui n’apparaît pas, eu égard, notamment, à la nature de l’ouvrage sur lequel elle porte, manifestement insusceptible de se rattacher à la compétence de la juridiction administrative, entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande présentée par l’association Corsic’Agropôle, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les demandes de mise en cause de la société AXA France Iard, la société Bastia Charpentes armatures (BCA), la société Apave infrastructures et construction France et la société EME Singular LDA :
3. Une mesure d’expertise, laquelle présente un caractère purement interlocutoire, peut, pour une bonne administration de la justice et sans préjudice de la compétence de la juridiction administrative pour se prononcer, en tout ou partie, sur le fond du litige, être étendue à toutes les parties dont la présence est sollicitée. Il y a lieu, en conséquence, de faire droit aux demandes de mise en cause des sociétés ci-dessus indiquées. Il appartiendra, le cas échéant, à l’expert désigné, de faire usage de la possibilité dont il dispose de délimiter l’étendue de ses opérations en sollicitant d’éventuelles mises en cause nouvelles ou mises hors de cause de parties initialement appelées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la nature de la procédure engagée, de faire droit aux conclusions la société Apave infrastructures et construction France présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… B…, inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Bastia, domicilié 1190 avenue du Macchione à Bastia, est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
1°) prendre connaissance des pièces du dossier ;
2°) se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils, ou de ceux-ci dûment appelés, et d’entendre tous sachants ;
3°) décrire l’ensemble des désordres et en déterminer les causes ; préciser si les malfaçons et/ou désordres constatés étaient soit connus, soit apparents à la date de la réception et dire si les désordres et malfaçons constatés pouvaient être détectés dans toute leur ampleur et importance lors de la réception et de la levée des réserves ;
4°) déterminer et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ; indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant le cas échéant s’il en résulte une plus-value pour les murs en cause ;
5°) décrire et chiffrer les différents préjudices subis ou à subir par la commune du fait des désordres qui affectent cet équipement public, s’agissant notamment des dégradations matérielles, des troubles de jouissance et des pertes financières qui s’y rapportent, outre celles se rattachant aux périodes d’indisponibilité liées aux futurs travaux de remise en état ;
6°) recueillir tout élément technique et de fait de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis ;
7°) de manière générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 4 : Avant de commencer ses travaux, l’expert accomplira les formalités prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de l’association Corsic’Agropôle de San Giuliano, la SELARL Atel’er Architectures, la Mutuelle des architectes français, la SARL Ingénierie structures bâtiments, la société QBE Europe, la SARL BET Choulet, la SAS Apave sud Europe, la SAS Terraco, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, la SARL Bastia Charpentes armatures, la société Axa France Iard, la SARL Rossi Frères peintures, la SARL E.M. A, la SA Allianz Iard, la SARL Barrard, la SA Generrali Iard, la SARL Technic Alarm, la compagnie Gan assurances, la société Ergo Versicherung Ag succursale France, la société AXA France Iard, la société Bastia Charpentes armatures (BCA), la société Apave infrastructures et construction France et la société EME Singular LDA.
Article 6 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : L’expert, après avoir recueilli et consigné les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu’il envisage d’en tirer, déposera son rapport au greffe par voie électronique dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert au demandeur et aux personnes intéressées mentionnées à l’article 4 de la présente ordonnance. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Corsic’Agropôle de San Giuliano, à la SELARL Atel’er Architectures, à la mutuelle des architectes français, à la SARL Ingénierie structures bâtiments, à la société QBE Europe, à la SARL BET Choulet, à la SAS Apave sud Europe, à la SAS Terraco, à la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, à la SARL Bastia Charpentes armatures, à la société Axa France Iard, à la SARL Rossi Frères peitures, à la SARL E.M. A, à la SA Allianz Iard, à la SARL Barrard, à la SA Generrali Iard, à la SARL Technic Alarm, à la compagnie Gan assurances, à la société Ergo Versicherung Ag succursale France, à la société AXA France Iard, à la société Bastia Charpentes armatures (BCA), à la société Apave infrastructures et construction France, à la société EME Singular LDA et à M. C… B…, expert.
Fait à Bastia, le 12 novembre 2025.
La juge des référés,
D. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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