Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 14 oct. 2025, n° 2501684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Pialou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 août 2025 en tant que le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— celle-ci est remplie dès lors qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans possibilité de former un recours pour excès de pouvoir ayant un caractère suspensif ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 8 octobre 2025 sous le n° 2501683, par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 7 août 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A…, ressortissant bissao-guinéen né le 14 mai 1990 en Guinée-Bissau est, selon ses déclarations, entré en France en 2019. Le 6 août 2025, il a été interpelé dans le cadre d’un contrôle aux fins de vérification de son droit à circulation et de séjour. Par un arrêté du 7 août 2025, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, sans délai à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays susceptible de l’admettre, ainsi qu’une interdiction de retour en France pendant une période de trois ans. Par la présente instance, M. A… sollicite du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qu’il ordonne la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français.
3. Pour faire échec à la mesure d’éloignement ordonnée, M. A… se prévaut notamment, au visa de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de sa présence sur le territoire depuis 2019. Toutefois, les éléments relatifs à la vie privée et familiale dont se prévaut M. A… sont insuffisants, dès lors qu’il résulte de l’instruction qu’il est célibataire sans enfant et qu’il ne justifie d’aucun lien stable et durable sur le territoire. Par ailleurs, si M. A… se prévaut de ce qu’il exerce la fonction d’agent polyvalent de station de service, il résulte toutefois de l’instruction et notamment de l’avenant de renouvellement à son contrat de travail, qu’il était titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée jusqu’au 5 juin 2024 inclus. Dès lors, M. A… ne peut être regardé comme justifiant d’une activité professionnelle à la date de la décision litigieuse. Il suit de là que, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale n’est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
4. Par ailleurs, aucun des autres moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition de l’urgence, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie pour information sera adressée au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe 14 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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