Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 24 déc. 2024, n° 2303687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303687 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2023 et un mémoire enregistré le 6 décembre 2024, M. D A, représenté par Me Hudrisier, demande au tribunal :
1) d’annuler la contrainte émise le 5 juin 2023, notifiée le 23 juin 2023 par Pôle emploi Occitanie, pour le recouvrement d’indus d’allocation de solidarité spécifique (ASS) d’un montant de 2 459,82 euros pour la période du 1er janvier 2017 au 31 mai 2017, de 1 350 euros pour la période du 30 septembre 2017 au 30 juin 2018 et de 2 965,01 euros pour la période du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017, augmenté de 15,87 euros de frais d’acte ;
2) d’annuler les notifications du 6 décembre 2022 par lesquelles Pôle emploi lui signifie un trop-perçu d’ASS d’un montant de 2 985,01 euros pour la période de décembre 2016 à novembre 2017, un trop-perçu de prime forfaitaire d’un montant de 1350 euros pour la période de septembre 2017 à juin 2018 et enfin un trop-perçu d’ASS d’un montant de 2 459,82 euros pour la période de janvier 2017 à mai 2017 ;
3) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la contrainte a été signée par une autorité incompétente ;
— les créances sont prescrites en vertu de l’article 2224 du code civil ; les sommes ont été versées le 1er décembre 2016 (2 985,01 euros), le 1er janvier 2017 (2 459,82 euros) et le 30 septembre 2017 (1 350 euros) ; lorsqu’il a pu être rémunéré, il s’est immédiatement désinscrit de Pôle emploi qui en était donc informé ; dès 2017, la créance était donc prescrite ;
— elles sont non-fondées en application de l’article R. 5425-2 du code du travail dès lors que sa rémunération en tant que président de la SAS Japam International pouvait être cumulée avec l’ASS ;
— l’article R. 5411-6 du code du travail a été respecté dès lors qu’il a informé Pôle emploi de son autre activité et les justificatifs sollicités ont été communiqués immédiatement ; il est de bonne foi ;
— il avait également droit au versement de la prime forfaitaire prévue par l’article R. 5425-4 du code du travail jusqu’au terme des douze mois.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 1er septembre 2023 et 13 décembre 2024, Pôle emploi conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
— notamment, les créances ne sont pas prescrites, dès lors que M. A n’a déclaré son activité au sein de la SAS Japam International, créée le 1er décembre 2016, que lors de sa réinscription en juin 2022 ;
— M. A n’a jamais mentionné l’activité de président de Japam International au cours de ses entretiens avec le conseiller Pôle emploi ;
— c’est l’article R. 5425-4 du code du travail alors en vigueur dont il a été fait application ; l’article R. 5425-2 ne concerne que les ouvertures de droits postérieures au 1er septembre 2017 ;
— l’activité de M. A ayant débuté le 1er décembre 2016, la condition d’une interruption de 6 mois d’activité, qui s’apprécie en mois civils, n’était pas remplie ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. F a été entendu puis, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir épuisé ses droits aux allocations de chômage en Ile-de-France, M. A a bénéficié d’une ouverture de droits à l’ASS et a été indemnisé à compter du 7 septembre 2014. Le 2 janvier 2014, il crée la SAS APM Environnement dont il assure la présidence jusqu’au 20 juin 2016. Il a bénéficié de l’ASS et de la prime forfaitaire pendant 12 mois. Il s’est réinscrit le 23 août 2016 à Pôle emploi Ile-de-France et a bénéficié d’une reprise de ses droits à l’ASS. Son dossier a été transféré en Aquitaine le 10 février 2017 où il a continué à percevoir l’ASS jusqu’au 30 juin 2017. Le 27 juin 2017, M. A reprend une activité indépendante d’autoentrepreneur et bénéficie de l’ASS et de la prime forfaitaire pendant douze mois de juin 2017 à juin 2018. Le 30 juin 2022, il se réinscrit sur la liste des demandeurs d’emploi en Occitanie et indique alors être président de la SAS Japam International depuis le 1er septembre 2017. Pôle emploi Occitanie, à réception des justificatifs et compte tenu de la circonstance que M. A était mandataire de cette société depuis le 1er décembre 2016 et n’avait donc pas connu d’interruption d’activité de plus de six mois, a notifié à l’intéressé les trois indus en litige le 6 décembre 2022. Un échéancier de remboursement lui a vainement été proposé le 3 mars 2023 suivi d’une mise en demeure le 23 mars 2023. M. A forme régulièrement opposition à la contrainte qui lui a été notifiée le 13 juin 2023 pour le recouvrement de ces indus.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation de solidarité spécifique, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur la régularité de la contrainte attaquée :
3. Aux termes de l’article L. 5426-8-2 du code du travail alors applicable : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’État ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 5312-19 du code du travail : « Le directeur général () peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité. () ». Aux termes de l’article R. 5312-25 du même code : « Sous l’autorité du directeur général, le directeur régional () peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité. Il peut déléguer ses pouvoirs dans le cadre fixé par une délibération du conseil d’administration. ».
4. Il résulte de l’instruction que, par une décision n° 2023-16 du 10 mai 2023 régulièrement publiée au bulletin officiel de Pôle emploi le 12 mai 2023, M. C E, directeur de la plateforme contentieux Occitanie, a reçu délégation de signature du directeur régional de Pôle emploi, M. C B, à l’effet de notifier ou faire signifier une contrainte en vue de recouvrer les prestations en trop versées par Pôle emploi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
Sur le bien-fondé des indus :
En ce qui concerne l’exception de prescription :
5. Aux termes de l’article 2224 du code civil, applicable aux indus d’ASS : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
6. Pôle emploi Occitanie, devenu France Travail Occitanie, a pris connaissance des faits à l’origine des indus dont le paiement est exigé par la contrainte attaquée le 30 juin 2022, à l’occasion de la réinscription de M. A sur la liste des demandeurs d’emploi. Si M. A soutient qu’il aurait informé Pôle emploi de son activité de président de la société par actions simplifiée Japam international lors de son entretien du 3 avril 2017, le compte rendu de cet entretien ne mentionne aucune autre activité. Le délai de prescription a donc commencé à courir à compter du 30 juin 2022, date à laquelle Pôle emploi a pris connaissance des faits à l’origine de l’indu. Ces indus ont été notifiés par courrier le 6 décembre 2022. Par suite, la prescription quinquennale prévue par les dispositions précitées n’était pas acquise lors de l’émission de la contrainte en litige. L’exception de prescription soulevée par M. A doit ainsi être écartée.
En ce qui concerne le droit à l’ASS de M. A :
7. Aux termes de l’article L. 5423-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l’allocation des travailleurs indépendants prévue à l’article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d’activité antérieure et de ressources ». Aux termes de l’article R. 5423-8 du code du travail : « L’allocation de solidarité spécifique est attribuée pour une période de six mois renouvelable. Toutefois, l’allocation est attribuée par périodes d’un an renouvelables aux bénéficiaires de la dispense de recherche d’emploi prévue à l’article L. 5421-3 ». Aux termes de l’article R. 5425-2 du code du travail en vigueur jusqu’au 1er septembre 2017 : « La rémunération tirée de l’exercice d’une activité professionnelle peut être cumulée avec le versement de l’allocation temporaire d’attente, ainsi qu’avec celui de l’allocation de solidarité spécifique lorsque le bénéficiaire de cette dernière reprend une activité professionnelle salariée d’une durée inférieure à soixante-dix-huit heures par mois, pendant une durée maximale de douze mois à compter du début de cette activité, dans la limite des droits aux allocations restants. / Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette durée. ». Aux termes du même article en vigueur à compter du 1er septembre 2017 : « Lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l’exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l’allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. / Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période. » Aux termes de l’article R. 5425-4 du même code en vigueur jusqu’au 1er septembre 2017 : « Lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée d’une durée de travail au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois ou une activité professionnelle non salariée, le nombre des allocations journalières n’est pas réduit pendant les trois premiers mois d’activité professionnelle. / Du quatrième au douzième mois d’activité professionnelle, le montant de l’allocation est diminué des revenus d’activité perçus par le bénéficiaire. Il perçoit mensuellement la prime forfaitaire pour reprise d’activité d’un montant de 150 euros. () ». Aux termes de l’article R. 5425-5 du même code alors en vigueur : « Lorsque, au terme de la période de versement prévue aux articles R. 5425-2 à R. 5425-4, le nombre total des heures d’activité professionnelle n’atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice de ces dispositions est maintenu à l’allocataire qui exerce une activité professionnelle jusqu’à ce qu’il atteigne ce plafond des sept cent cinquante heures. » Aux termes de l’article R. 5425-6 du même code alors en vigueur : « Lorsque le bénéficiaire d’une des allocations ou de la prime mentionnées aux articles R. 5425-2 à R. 5425-4 interrompt son activité professionnelle pendant une durée minimale de six mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des dispositions de la présente sous-section. »
8. Il résulte de l’instruction que M. A n’a déclaré son activité professionnelle au sein de la SAS Japam International, dont il exerçait la présidence depuis le 1er décembre 2016, que le 30 juin 2022. Avant juin 2022, M. A a bénéficié d’un droit à l’ASS et au dispositif d’intéressement forfaitaire pour son activité non salariée de géobiologue débutée le 27 juin 2017, après qu’il a mis un terme à son activité au sein de la SAS APM Environnement le 20 juin 2016, permettant ainsi la mise en œuvre des dispositions de l’article R. 5425-6 du code du travail alors en vigueur. Toutefois, compte tenu de la date de début son activité au sein de la SAS Japam International, la condition d’une interruption d’activité professionnelle pendant une durée minimale de six mois pour pouvoir à nouveau bénéficier d’un droit à l’ASS, prévue par les dispositions précitées de l’article R. 5425-6 du code du travail alors en vigueur, n’était plus remplie et les droits à l’ASS de M. A ne pouvaient donc être ouverts à compter du 1er décembre 2016, début de la période des indus en litige, dès lors que le seuil des douze mois et des 750 heures d’activité avait été atteint dès le mois d’août 2015. Dans ces conditions, les indus en litige sont fondés dans son principe et dans son montant.
9. Il résulte de ce qui précède que tant les conclusions de M. A tendant à l’annulation des notifications du 6 décembre 2022 que son opposition à la contrainte émise le 5 juin 2023 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de frais de procès.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A, à France Travail Occitanie et au ministre en charge du travail.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Alain FLa greffière,
Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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