Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 10 oct. 2025, n° 2301635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 27 décembre 2023, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision tacite née du silence gardé par le maire de Grosseto-Prugna sur la déclaration préalable déposée par M. A… B… en vue de la division en deux lots, dont un à bâtir, d’un terrain cadastré section A n° 2348 et n° 2349 situé lieudit Ondella.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, telles que précisées par le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC) ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 121-13 du même code ;
- la parcelle à bâtir fait partie d’un espace sylvicole et pastoral délimité par le PADDUC.
Le déféré a été communiqué à la commune de Grosseto-Prugna et à M. B… qui n’ont pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 22 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Castany,
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler la décision tacite née du silence gardé par le maire de Grosseto-Prugna sur la déclaration préalable déposée par M. A… B… en vue de la division en deux lots, dont un à bâtir, d’un terrain cadastré section A n° 2348 et n° 2349 situé lieudit Ondella.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants (…) ». Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
3. Le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d’application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu’elle constitue, à l’importance et à la densité significative de l’espace considéré et à la fonction structurante qu’il joue à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l’organisation et le développement de la commune. Le PADDUC prévoit par ailleurs la possibilité de permettre le renforcement et la structuration, sans extension de l’urbanisation, des espaces urbanisés qui ne constituent ni une agglomération ni un village, sous réserve qu’ils soient identifiés et délimités dans les documents d’urbanisme locaux. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme citées au point 2.
4. Il ressort des pièces du dossier et du site officiel Géoportail que les parcelles support du projet de division foncière contesté s’implantent en continuité d’un groupe de constructions, lui-même situé en continuité de l’enveloppe urbaine formée par le secteur de Porticcio. Il s’ensuit que le préfet de la Corse-du-Sud n’est pas fondé à soutenir que la décision déférée méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme : « L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’une opération qu’il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une « extension de l’urbanisation » au sens de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l’urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d’un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions. En revanche, la seule réalisation dans un quartier urbain d’un ou plusieurs bâtiments, qui est une simple opération de construction, ne peut être regardée comme constituant une extension de l’urbanisation au sens de la loi.
7. Le PADDUC prévoit par ailleurs que les espaces proches du rivage sont identifiés en mobilisant des critères liés à la distance par rapport au rivage de la mer, la configuration des lieux, en particulier la co-visibilité avec la mer, la géomorphologie des lieux et les caractéristiques des espaces séparant les terrains considérés de la mer, ainsi qu’au lien paysager et environnemental entre ces terrains et l’écosystème littoral. En outre, le PADDUC prévoit que le caractère limité de l’extension doit être déterminé en mobilisant des critères liés à l’importance du projet par rapport à l’urbanisation environnante, à son implantation par rapport à cette urbanisation et au rivage, et aux caractéristiques et fonctions du bâti ainsi que son intégration dans les sites et paysages. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme citées au point 5.
8. S’il ressort des pièces du dossier que les parcelles sur lesquelles est envisagée une division foncière en deux lots, dont un à bâtir, se situent dans les espaces proches du rivage, il n’est ni établi ni même soutenu que le futur projet de construction augmenterait sensiblement la densité des constructions existantes. Par suite, compte tenu de son implantation en continuité de l’enveloppe urbaine formée par le secteur de Porticcio, ce projet ne saurait être regardé comme une extension d’urbanisation au sens des dispositions précitées de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme. Il s’ensuit que c’est sans faire une inexacte application de ces dispositions telles que précisées par le PADDUC que le maire de Grosseto-Prugna ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B….
9. En troisième lieu, si le préfet soutient que la parcelle à bâtir fait partie d’un espace sylvicole et pastoral délimité par le PADDUC, il ressort toutefois des prescriptions définies au point I. E. 1. 2. du livret IV du PADDUC que ces espaces, identifiés sur une cartographie au 1/100 000ème, s’inscrivent dans un rapport de compatibilité avec les documents locaux d’urbanisme mais ne sont pas directement opposables aux demandes d’autorisations de construire.
10. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision tacite née du silence gardé par le maire de la commune de Grosseto-Prugna sur la déclaration préalable déposée par M. B… en vue de la division en deux lots, dont un à construire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de la Corse-du-Sud est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Grosseto-Prugna et à M. A… B….
Copie en sera transmise à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Castany
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé
T. CarnelLa greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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