Tribunal administratif de Bastia, 2ème chambre, 10 octobre 2025, n° 2301635
TA Bastia
Rejet 10 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que le projet de division foncière s'implante en continuité d'un groupe de constructions et ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que le projet ne constitue pas une extension d'urbanisation au sens de l'article L. 121-13, car il ne modifie pas de manière significative les caractéristiques du quartier.

  • Rejeté
    Incompatibilité avec les espaces sylvicoles et pastoraux

    La cour a précisé que les espaces sylvicoles identifiés par le PADDUC ne sont pas directement opposables aux demandes d'autorisations de construire.

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Sur la décision

Référence :
TA Bastia, 2e ch., 10 oct. 2025, n° 2301635
Juridiction : Tribunal administratif de Bastia
Numéro : 2301635
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 16 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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