Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 26 nov. 2024, n° 2207534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2207534 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2022, M. B… A…, demande au tribunal d’annuler la décision implicite née le 21 septembre 2022 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 14 mars 2022 procédant au retrait partiel de la prime de transition énergétique accordée dans le cadre du dispositif « MaPrimeRénov’ ».
Il soutient que :
- son installation de production d’eau chaude lui permet de bénéficier d’une prime d’un montant de 7 700 euros ;
- il n’a jamais renoncé à une partie des travaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la décision de refus est justifiée par de nouveaux motifs, tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020, de l’annexe 1 à ce même décret ainsi que des dispositions de l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
Le code de la construction et de l’habitation ;
la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duca, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est propriétaire d’un bien immobilier situé au 7 allée du Pré Fleuri sur la commune de Haute Rivoire dans le département du Rhône. Par une décision du 14 mars 2022, la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a procédé au retrait partiel de la prime de transition énergétique d’un montant de 7 700 euros initialement accordée. M. A… a exercé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision et une décision implicite de rejet est née le 21 septembre 2022 du silence de l’administration dont le requérant demande au tribunal l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) II.-Il est créé une prime de transition énergétique destinée à financer, sous conditions de ressources, des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements. (…) / La prime de transition énergétique est attribuée pour le compte de l’Etat par l’agence mentionnée à l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation. (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa rédaction applicable au litige : I.- Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l’annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif. (…) ». Aux termes de l’article 3 de ce même décret : « I.-Le montant de la prime est fixé forfaitairement par type de dépense éligible, en fonction des ressources du demandeur. / (…) / III.- La décision d’attribution de la prime précise le montant de la prime mentionné au I du présent article avant application des dispositions prévues au II et aux IV à VI au regard du projet de travaux et prestations présenté, les conditions de son versement, les cas et conditions dans lesquelles il pourrait en être demandé le reversement ainsi que le comptable assignataire. Elle est notifiée au demandeur et, le cas échéant, à son mandataire. (…) ». Aux termes de l’article 11 du même décret : « En cas de non-respect des conditions d’attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime. (…) ».
3. Pour procéder au retrait d’une somme 4 000 euros de la prime de transition énergétique initialement accordée au titre de l’installation d’un chauffe-eau solaire individuel, la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a relevé que « Vous avez indiqué avoir renoncé à une partie de votre projet de travaux. En conséquence, le montant de votre prime est revu à la baisse. ». Il ressort toutefois des pièces du dossier que le devis et la facture comportent des mentions identiques s’agissant du détail des matériels installés. Ainsi, le motif retenu dans la décision attaquée est entaché d’une erreur de fait.
4. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. A l’appui de son mémoire en défense, l’Agence nationale de l’habitat fait valoir que si le requérant a sollicité une prime en vue de l’installation d’un chauffe-eau thermodynamique, d’un chauffe-eau solaire individuel et de la partie thermique d’un panneau hybride photovoltaïque et thermique, il n’a en définitive pas réalisé trois installations distinctes. A cet égard, il ressort des mentions de la facture que M. A… n’a, en réalité, pas fait procéder à l’installation d’un chauffe-eau solaire individuel, en plus du chauffe-eau thermodynamique, mais a opté pour un chauffe-eau solaire thermodynamique. Le motif tiré de l’absence d’installation d’un chauffe-eau solaire individuel est de nature à justifier légalement la décision attaquée. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dès lors, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs demandée, qui ne prive le requérant d’aucune garantie procédurale.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Agence nationale de l’habitat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Agence nationale pour l’habitat.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La rapporteure,
A. Duca
Le président,
M. ClémentLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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