Tribunal administratif de Strasbourg, Reconduite à la frontière, 31 décembre 2024, n° 2409051
TA Strasbourg
Rejet 31 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteure de l'acte

    La cour a constaté que la préfète avait effectivement délégué sa signature, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Droit d'être entendu

    La cour a jugé que le requérant avait été mis en mesure de présenter ses observations avant l'édiction de l'arrêté, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté comportait les motifs de fait et de droit nécessaires, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Notification dans une langue compréhensible

    La cour a jugé que les conditions de notification n'affectent pas la légalité de l'arrêté, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit à un procès équitable

    La cour a estimé que les stipulations de la convention européenne ne s'appliquent pas dans ce cas, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne

    La cour a noté que ce moyen n'était pas suffisamment précisé pour en apprécier le bien-fondé, écartant ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 31 déc. 2024, n° 2409051
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2409051
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Strasbourg, Reconduite à la frontière, 31 décembre 2024, n° 2409051