Rejet 31 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 31 déc. 2024, n° 2409051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409051 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre et 5 décembre 2024, M. D C, représenté par Me Poinsignon, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a désigné un pays de destination.
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la préfète doit justifier d’une délégation de signature ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— l’arrêté ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
— il a été privé du droit d’être entendu en méconnaissance des principes généraux du droit de l’Union européenne et de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Michel, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Poinsignon, avocat de M. C, qui a repris les conclusions et les moyens de la requête et fait valoir que le requérant a été éloigné avant l’audience en méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant marocain né en 2003, alias A B, né en 2005, a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg le 23 août 2024 à une peine de huit mois d’emprisonnement, dont quatre mois avec sursis, et à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Par un arrêté du 7 octobre 2024, dont il demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète par intérim du Bas-Rhin a délégué sa signature à Mme E F, à l’effet de signer, notamment, la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si le requérant fait valoir que son droit d’être entendu, avant que ne soit pris à son encontre l’arrêté attaqué, a été méconnu, il ressort des pièces du dossier qu’il a été mis en mesure le 1er octobre 2024 de présenter ses observations préalablement à l’édiction de l’arrêté litigieux. Par suite, ce moyen sera écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque en fait.
7. En quatrième lieu, M. C soutient que l’arrêté attaquée ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend. Toutefois, les conditions de notification d’un acte, si elles ont un effet sur le délai de recours contentieux, sont sans incidence sur sa légalité. Dès lors, ce moyen est inopérant.
8. En cinquième lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir, pour contester la décision portant fixation du pays de renvoi en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français, d’une méconnaissance de son droit à un procès équitable prévu par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que ces stipulations ne sont applicables qu’aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu’elles statuent sur des droits ou des obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale.
9. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions qui permettraient d’en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2024 de la préfète du Bas-Rhin. Il y a lieu, par suite, de rejeter également ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Poinsignon et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministère de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
C. MichelLa greffière,
R. Van Der Beek
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loisir ·
- Concessionnaire ·
- Commune ·
- Contrats ·
- Sport ·
- Imprévision ·
- Sociétés ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Reconventionnelle
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Offre irrégulière ·
- Génie civil ·
- Marches ·
- Commande publique ·
- Région ·
- Collectivités territoriales ·
- Construction
- Logement ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Épouse ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Trouble
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Conjoint ·
- Renouvellement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Autorisation provisoire ·
- Israël
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Délai ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Droit public ·
- Plateforme
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Avantage ·
- Sécurité publique ·
- Attribution ·
- Len ·
- Ancienneté ·
- Acte
- Isolement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Évasion ·
- Personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Scolarisation ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Programme d'enseignement ·
- Pédagogie
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Union européenne ·
- Obligation ·
- Pologne ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Finances ·
- Système d'information ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Conclusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.